Le démarchage bancaire ou financier

 Cette étude a pour objet de traiter le régime du démarchage bancaire ou financier. Il conviendra en premier lieu de revenir sur la notion même de démarchage bancaire ou financier (Section 1), avant de préciser les personnes habilitées à procéder au démarchage (Section 2) dans le respect des conditions d'exercice (Section 3) et des règles de bonne conduite (Section 4). Enfin, nous étudierons les sanctions disciplinaires et pénales attachées à la méconnaissance de certaines de ces obligations (Section 5).

Section 1 : Appréhension de la notion de démarchage bancaire ou financier

 A. Définition générale (art. L341-1al. 1 du CMF)

 - prise de contact non sollicitée,

- par quelque moyen que ce soit,

- avec une personne physique ou morale déterminée,

- en vue d'obtenir, de sa part un accord sur :

 1. La réalisation d'une opération sur un  instrument financier[2]

L'opération doit être réalisée par

- un établissement de crédit ;

- une société de financement ;

- le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer ou la Caisse des dépôts et consignations ;

- un établissement de monnaie électronique ;

- un établissement de paiement ;

- une entreprise d'investissement ;

- une entreprise d'assurance ;

- une société de capital-risque en vue de la souscription des titres qu'elle émet ;

- une société de gestion d'organismes de placement collectif en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elle assure la gestion ;

- un établissement ou une entreprise équivalent à ceux mentionnés ci-dessus, agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français.

 2. La réalisation d'une opération de banque[3] ou connexe[4]

L'opération doit être réalisée par :

- un établissement de crédit ;

- une société de financement ;

- le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer ou la Caisse des dépôts et consignations ;

- un établissement de monnaie électronique ;

- un établissement de paiement ;

- une entreprise d'investissement ;

- une entreprise d'assurance ;

- une société de capital-risque en vue de la souscription des titres qu'elle émet ;

- une société de gestion d'organismes de placement collectif en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elle assure la gestion ;

- un établissement ou une entreprise équivalent à ceux mentionnés ci-dessus, agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français.

- un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP).

 3. La fourniture d'un service d'investissement[5] ou  connexe[6]

L'opération doit être réalisée par :

- un établissement de crédit ;

- une société de financement ;

- le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer ou la Caisse des dépôts et consignations ;

- un établissement de monnaie électronique ;

- un établissement de paiement ;

- une entreprise d'investissement ;

- une entreprise d'assurance ;

- une société de capital-risque en vue de la souscription des titres qu'elle émet ;

- une société de gestion d'organismes de placement collectif en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elle assure la gestion ;

- un établissement ou une entreprise équivalent à ceux mentionnés ci-dessus, agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français.

 4. La réalisation d'une opération sur biens divers

 Ces opérations consistent à proposer, à titre habituel, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, directement ou indirectement, à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque (art. L550-1, I, 1° du CMF):

- les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou ;

- le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi.

 

La loi assimile à ces opérations (art. L550-1, I 2°, 3° et II du CMF):

- le fait de recueillir des fonds à cette fin ou ;

- le fait de gérer lesdits biens ;

- le fait de proposer à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

 5. La fourniture d'une prestation de conseil en investissement[7]

L'opération doit être réalisée par :

 - un conseiller en investissement financier (CIF).

 6. La fourniture d'un service de paiement[8]

L'opération doit être réalisée par

- un établissement de crédit ;

- une société de financement ;

- le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer ou la Caisse des dépôts et consignations ;

- un établissement de monnaie électronique ;

- un établissement de paiement ;

- une entreprise d'investissement ;

- une entreprise d'assurance ;

- une société de capital-risque en vue de la souscription des titres qu'elle émet ;

- une société de gestion d'organismes de placement collectif en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elle assure la gestion ;

- un établissement ou une entreprise équivalent à ceux mentionnés ci-dessus, agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français.

 7. La fourniture par un conseiller en investissement participatif (CIP) de la prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 547-1 du CMF.

Les CIP sont les personnes morales exerçant, à titre habituel, au moyen d'un site internet, le conseil en investissement portant sur les offres d'actions ordinaires et d'obligations à taux fixe, à l'exclusion de tous autres titres financiers.

 B. Définition complémentaire (art. L341-1, al. 2 du CMF)

 Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier:

 - quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche,

- le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers,

- en vue des mêmes fins (voir supra).

II. Définition négative du démarchage bancaire ou financier (art. L341-2 du CMF)

 Ne sont pas des actes de démarchage bancaire ou financier :

 - 1° prises de contact avec les investisseurs qualifiés[9] et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs aux seuils ci-après :

- 5 millions d'euros pour le total de bilan ;

- 5 millions d'euros pour le chiffre d'affaires ou à défaut pour le montant des recettes ;

- 5 millions d'euros pour le montant des actifs gérés ;

- 50 personnes pour les effectifs annuels moyens (art. D341-1 du CMF) ;

 - 2° prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 du CMF, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés par l'article L. 752-1 du Code de commerce et aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du cinéma et de l'image animée, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;

 - 3° démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;

 - 4° prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services de recherche en investissements, d'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers (article L321-2 du CMF) ;

 - 5° prises de contact  avec une personne déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;

 - 6° démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;

 - 7° démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ;

 - 8° démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit ou d'un établissement de paiement, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du Code de la consommation[10] ;

 - 9°  conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 du CMF, à l'exception des sociétés de capital-risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1 du CMF, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6 du CMF ;

 - 10° démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de la consommation ;

 - 11° diffusion auprès des personnes physiques ou morales d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support.

Section 2 : Habilitation au démarchage (art. L341-3 du CMF)

 - les établissements de crédit ;

- les sociétés de financement ;

- le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer ou la Caisse des dépôts et consignations ;

- les établissements de monnaie électronique ;

- les établissements de paiement ;

- les entreprises d'investissement ;

- les entreprises d'assurance ;

- les sociétés de capital-risque  en vue de la souscription des titres qu'elles émettent ;

- les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion;

- les établissements et entreprises équivalents à ceux-ci-dessus, agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

- les entreprises, dans le cadre  de  la mise en place de l'intéressement, de la participation ou de l'épargne salariale qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs. Dans ce cas, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du CMF ;

- les CIF ;

- les IOBSP ;

- les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du CMF ;

- les CIP définis à l'article L. 547-1 du CMF.

Section 3 : Conditions d'exercice

I. Incapacités

 Les personnes exerçant l'activité de démarchage bancaire ou financier sont soumises aux incapacités de l'article L500-1 du CMF (art. L341-9 du CMF).

II. Démarchage physique et carte de démarchage

En cas de démarchage physique au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, le démarcheur bancaire ou financier doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par son mandant. Cette carte doit être présenté aux démarchés (art. L341-8 du CMF).

III. Produits insusceptibles d'être objets d'un démarchage (art. L341-10 du CMF)

 Ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :

 - produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception :

- des parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;

- des produits proposés exclusivement à des personnes morales  entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture ;

- produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 du CMF ;

- produits relevant de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme et d'organismes de titrisation ;

- instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés ou sur les marchés étrangers reconnus, à l'exception des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant de :

- fonds d'investissement à vocation générale ;

- fonds de capital investissement (FCP) ;

- fonds de fonds alternatifs ; 

- fonds professionnels spécialisés (FPS) ;

- fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ;

- société de libre partenariat (SLP) ;

- fonds professionnels à vocation générale ;

- fonds d'épargne salariale ;

- titres financiers offerts au public ;

- titres émis par les sociétés de capital-risque ;

- dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale.

Section 4 : Règles de bonne conduite du démarcheur

I. Obligations d'information

A. Obligation de s'informer (art. L341-11 al. 1er du CMF)

Avant la formulation d'une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou connexe, le démarcheur doit s'enquérir auprès du démarché :

 - de sa situation financière,

- de son expérience en matière de placement ou de financement,

- et de ses objectifs en matière de placement ou de financement.

 B. Obligation d'informer

 Il doit communiquer au démarché, de manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision (art. L341-11 al. 2 du CMF).

 En temps utile, et avant la conclusion du contrat, le démarcheur doit lui communiquer les informations suivantes (article L341-12 et R341-16 du CMF) :

 -  nom et adresse professionnelle de la personne physique procédant au démarchage ;

-  nom, adresse et, le cas échéant, immatriculation de la  personne morale pour le compte de laquelle le démarchage est effectué ;

-nom, adresse et, le cas échéant, immatriculation de la personne morale mandatée pour procéder au démarchage ;

- documents d'information particuliers, requis par la loi ou le règlement, relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés. En l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

- prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses afférentes et toutes les taxes acquittées par le démarcheur. Il informe également le démarché de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui ;

- existence ou l'absence du droit de rétractation[12], sa durée, et les conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en œuvre. Il l'informe que sauf accord exprès du démarché[13], le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. En cas d'absence d'un tel droit, le démarcheur en informe la personne démarchée ainsi que des conséquences de cette absence ;

-  loi applicable aux relations précontractuelles et contractuelles et l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction ;

- langue(s) utilisée(s) lors de la relation précontractuelle et pour la rédaction du contrat[14] ;

- droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas ;

- lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur porte à la connaissance de la personne démarchée sa durée minimale ;

- existence de fonds de garantie ou autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions ;

- existence ou de absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et leurs modalités d'exercice ;

- en cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du démarcheur et le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le démarché.

II. Obligation de respecter les instructions expresses du mandant (art. L341-13 du CMF)

 Le démarcheur ne doit pas proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la personne pour le compte de laquelle il agit.

III.  Obligation tenant à la signature du contrat (art. L341-14 du CMF)

 Lorsque le contrat porte sur :

 - la fourniture d'un service d'investissement ou connexe ou ;

- la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou connexe, d'un service de paiement ou d'une opération sur biens divers ;

le démarcheur ne peut signer le contrat au nom et pour le compte de son mandant. Seule la personne habilitée à l'activité de démarchage peut signer ledit contrat avec le démarché.

Section 5 : Sanctions disciplinaires et pénales des obligations 

I. Sanctions disciplinaires

 - tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier,

- commis par les personnes habilitées à exercer le démarchage, ainsi que leurs mandataires, à l'exception des :

- entreprises, dans le cadre de la mise en place de l'intéressement, de la participation ou de l'épargne salariale qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs ;

- IOBSP ;

- CIP ;

- est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L612-39 , L621-15  et L621-17 du CMF.

A. Méconnaissance des conditions d'exercices ou des règles de bonne conduite (art. L353-1 du CMF)

Les infractions ci-après sont  punies de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende :

 - le fait, pour toute personne, de se livrer à un démarche physique sans avoir obtenu une carte de démarchage (voir supra : Section 2, II, B - démarchage physique et carte de démarchage) ;

 - le fait, pour toute personne, de se livrer au démarchage portant sur la fourniture par un CIP de la prestation de conseil en investissement, en ne pas communiquant à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l'article L. 341-12 du CMF  ( voir supra : Section 3, I, A, 1. - obligation d'informer) et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 du CMF ;

- le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat (voir supra : Section 3, I, C. - signature du contrat) ;

- le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 du CMF, sous réserve des dérogations prévues à cet article ;

- le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers, ou d'instruments financiers, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16 du CMF.

 B. Exercice illégal de l'activité de démarchage bancaire ou financier (art. L353-2, 1° du CMF)

 Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage sans l'habilitation des articles L341-3 et -4 du CMF, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende.

 C. Démarchage illicite  (art. L353-2, 2° du CMF)

Le fait, pour une personne se livrant à l'activité de démarchage, de proposer des produits interdits au démarchage, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende(voir supra : section 2, II, C).

D. Transgression du mandat de démarchage (art. L353-2, 4° du CMF)

Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage, de proposer aux démarchés des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de son mandant, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende(voir supra section III, I, B).

E. Réception par le démarcheur d'un paiement (art. L353-2, 5° du CMF)

Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage, de recevoir paiement des démarchés (espèces, effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout autre moyen de paiement), est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende.

 

[1] L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (art. L341-1, al. 3 du CMF).

[2] Au sens de l’article L211-1 du CMF, constituent des instruments financiers, les titres financiers (titres de capital émis par les sociétés par actions ; titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; parts ou actions d'organismes de placement collectif) et les contrats financiers (il s’agit des contrats à terme visés à l’article D211-1 A du CMF).

[3] Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement (art.L311-1 du CMF).

[4] Au sens de l'article L311-2 du CMF, constituent des opérations connexes aux opérations de banque :
- opérations de change ;
- opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
- placement, souscription, achat,  gestion,  garde et  vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
- conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine ;
- conseil et assistance en matière de gestion financière, ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises ;
- opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers ;
- services de paiement ;
- émission et gestion de monnaie électronique.

[5] Les services d'investissements sont visés à l'article L.321-1 du CMF :
- la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
- l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
- la négociation pour compte propre ;
- la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
- le conseil en investissement ;
- la prise ferme ;
- le placement garanti ;
- le placement non garanti ;
- l'exploitation d'un système multilatéral de négociation.

[6] Les services connexes aux services d'investissement sont visés à l'article L.321-2 du CMF :
- la tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires;
- l'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
- la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;
- la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ;
- les services liés à la prise ferme ;
- les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;
- les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services connexes, portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services connexes ;
- le service de notation de crédit.

[7] Au sens de l'article L541-1 du CMF, il s'agit
- du conseil en investissement;
- du conseil portant sur la fourniture de services d'investissement;
- du conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers.

[8] Art. L314-1 du CMF : "II. - Sont des services de paiement :
1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ;
6° Les services de transmission de fonds ;
7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services".
 

[9] Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers.

  • § Selon l'article D411-1 du CMF, ont la qualité d'investisseurs qualifiés lorsqu'ils agissent pour compte propre :

  • les clients professionnels
Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus (article L533-16 al. 2 du CMF). L'article D533-11 du CMF détermine directement la qualité de client professionnel de certaines entités et le 2. de cet article précise les critères du client professionnel. Ainsi ont la qualité de client professionnel, les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :
-total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;
-chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
-capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.

  • les contreparties éligibles
L'article D533-13 du CMF précise les entités ayant la qualité de contreparties éligibles.

[10] Crédit à la consommation, crédit immobilier, prêt viager hypothécaire.

[11] Ces personnes peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les  personnes mentionnées au 1° de l'article L341-3 du CMF peuvent également mandater des personnes morales à cet effet (art. L341-4, I du CMF).

[12] Le régime du droit de rétraction est exposé à l'article L341-16 du CMF.

[13] Pour les contrats de crédit à la consommation, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours (art. R341-16, 3°, al.2 du CMF).

[14] La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne démarchée (art. R341-16, 3°, al.5 du CMF).

[15] Sans préjudice des peines complémentaires de l'article L353-3 du CMF pour les personnes physiques.

Les peines applicables aux personnes morales sont du quintuple de la peine d'amende prévue par les articles L353-1 et -2 du CMF (art. 131-38 du Code pénal), et sans préjudice de l'application des peines complémentaires de l'article 131-39 du Code pénal (art. L353-4 du CMF).

Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sont qualifiés pour rechercher et constater ces infractions (art. L450-1 du Code de commerce et L353-5 du CMF).

Les règles du démarchage bancaire ou financier