Échange automatique entre les États membres de renseignements fiscaux
La directive n° 2014/107/UE du 9 décembre 2014, apporte des modifications à la directive initiale n° 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Entrée en vigueur
L'article 2 de la nouvelle directive prévoit que les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive.
Ils sont tenus d’appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 2016 et de commencer à échanger des informations au plus tard en septembre 2017[1].
1. Définition d'échange automatique d'informations
L'échange automatique s'entend de la "communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres, à l'État membre de résidence concerné" (art. 3.9).
2. Champ d'application
Principe
La directive s'applique à tous types de taxes et impôts prélevés par un État membre, ses entités territoriales ou administratives, y compris les autorités locales (art. 2.1).
Exception (art. 2.2) :
- taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- droits de douane ;
- droits d’accises.
3. Modalités :
- Pour les périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2014, communication des informations relatives aux catégories spécifiques de revenu et de capital suivantes (art. 8.1) :
- revenus professionnels ;
- jetons de présence ;
- produits d’assurance sur la vie ;
- pensions ;
- propriété et revenus de biens immobiliers.
- Pour les périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2016, communication des informations suivantes concernant un compte déclarable (art. 8.3 bis) :
- personnes physiques : le nom, l'adresse, le ou les numéros d'identification fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance de chaque personne titulaire du compte ;
- entités non publiques : le nom, l'adresse et le ou les NIF de cette entité titulaire du compte ;
- le numéro de compte ;
- nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante ;
- solde ou valeur portée sur le compte à la fin de l'année civile considérée ;
- dans le cas d'un compte conservateur :
-
- montant brut total des intérêts, dividendes et autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ;
- produit brut total de la vente ou du rachat des actifs financiers versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du titulaire du compte ;
- dans le cas d'un compte de dépôt : le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ;
- dans le cas d'un compte qui n'est ni de dépôt, ni conservateur : le montant brut total versé au titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice.
[1]Spécificité autrichienne
Au titre de l'article 2, §2 de la nouvelle directive, l’Autriche bénéficie, en raison de différences structurelles, d’une dérogation qui l'autorise à reporter la date d'application de la directive d'un an au maximum par rapport aux autres États membres.
Au moment de l’adoption de la directive, l’Autriche a annoncé qu’elle ne ferait pas pleinement usage de la dérogation. Elle commencera à échanger des informations d’ici septembre 2017 en ce qui concerne un nombre limité de comptes (seulement les nouveaux comptes ouverts au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2016) et aura recours à la dérogation pour les autres comptes.