CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROPEEN
Arrticles 62 à 73 du règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012
Objet du certificat successoral européen
Le certificat successoral européen sert à prouver, de façon standardisée et uniforme, dans tous les Etats-membres[1], la qualité d'héritier ou de légataire tel que mentionnée dans le certificat, ainsi que leurs droits dans la succession (quote-part ou attribution d'un bien déterminé). Il permet également de prouver les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire mentionné dans le certificat[2].
Ce document n'est pas obligatoire et ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les Etats-membres (acte de notoriété en France)[3]. Il ne peut être recouru au certificat successoral européen que pour les successions ouvertes à compter du 17 août 2015, date de l'entrée en vigueur du règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012[4].
A la différence de l'acte de notoriété délivré par un notaire Français, il n'est pas nécessaire de procéder aux formalités de légalisation ou d'apostille sur la copie authentique du certificat successoral européen, ou de produire un certificat de coutume à l'appui de celui-ci, pour que le certificat successoral européen produise pleinement ses effets sur le territoire d'un autre Etat membre[5].
A noter que le certificat successoral européen ne pourra pas être utilisé pour attester de la transmission des biens au titre de la clause bénéficiaire de contrats d'assurance-vie, lesquels sont exclus par l'article 1er, 1. g) dudit règlement.
De même, en cas de contrat de mariage de communauté universelle entre époux avec attribution intégrale des biens communs au conjoint survivant, il ne peut être recouru à l'instrument du certificat successoral européen, faute de succession dans ce cas, ainsi qu'il est également rappelé article 1er, 1. g) dudit règlement.
Portée pratique: Le certificat successoral européen ne remplace pas l'acte de notoriété établi par un notaire français, lequel a toujours vocation à être utilisé dans l'ordre interne. Il s'agit d'un instrument supplémentaire permettant, dans un contexte international, d'éviter un formalisme lourd liée aux formalités de légalisation, d'apostille ou de certificat de coutume qui peuvent être exigées pour sa production dans les autres Etats membres concernés. Le certificat successoral européen obéit à un cadre règlementaire européen standardisée et autonome, ce qui facilite sa reconnaissance de plein droit dans les Etats membres.
Compétence pour sa délivrance
Il ne peut être délivré que par les autorités des Etats-membres dont les juridictions sont compétentes en vertu des articles 4[6], 7[7], 10[8] ou 11[9] dudit règlement[10].
Au sens de l'article 64 dudit règlement, l'autorité émettrice est :
- soit une juridiction, c’est-à-dire au sens du considérant n° 20 dudit règlement, notamment les notaires lorsqu'ils exercent, pour certaines questions successorales ou sur délégation de pouvoirs accordée par une juridiction, des fonctions juridictionnelles ;
- soit une autre autorité qu'une juridiction, qui en vertu du droit interne de l'Etat membre est compétente pour régler les successions.
Demande de certificat
Le certificat est délivré à la demande d'un héritier, d'un légataire ou d'un exécuteur testamentaire. La demande peut être faite à l'aide du formulaire issu du règlement européen d'exécution n° 1329/2014 (formulaire IV).
La demande doit contenir les informations énumérées à l'article 65, 3. dudit règlement et doit être accompagnée de l'original de tous les documents pertinents ou de copies répondant aux conditions requises pour en établir l'authenticité.
En pratique, il sera communiqué l'extrait de naissance, de mariage, de décès du de cujus et son livret de famille, éventuellement un certificat d'hérédité établir par un généalogiste etc.
En cas de renonciation, il devra être produit la copie authentique de l'acte de renonciation ou tout document l'attestant.
En pratique le notaire établira directement le certificat successoral européen sans que les demandeurs utilisent le formulaire de demande, afin d'accélérer le traitement du dossier[11].
Examen de la demande[12]
L'autorité émettrice est tenue de vérifier les informations et déclarations fournies par le demandeur, ainsi que les documents qu'il a présenté à l'appui.
Pour satisfaire son obligation de vérification, l'autorité émettrice doit :
- soit, mener les enquêtes nécessaires lorsque son droit interne le prévoit ou l'y autorise ;
- soit, inviter le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire.
Ainsi, le notaire, en qualité d'autorité émettrice, ne pourra pas se contenter des déclarations faites par le demandeur.
L'autorité émettrice devra informer par tous moyens les bénéficiaires de la demande de certificat. Si cela est nécessaire, elle entend toute personne intéressée et procède à des annonces publiques afin que d'autres bénéficiaires éventuels puisse être en mesure de faire valoir leurs droits.
Toutes informations détenues par une autorité d'un Etat membre, notamment celles figurant dans les registres fonciers et de l'état civil, devant être fournies à l'autorité émettrice à sa demande, sauf si en vertu du droit national de l'autorité détentrice, il n'est pas autorisé de transmettre ces informations à une autre autorité nationale.
Contenu du certificat
Le certificat comportent les informations prévues à l'article 68 dudit règlement, selon qu'elles sont nécessaires ou non à la finalité pour laquelle il est délivré. Il est établi conformément à un formulaire type (cf. paragraphe ci-dessous "Délivrance du certificat").
Si le défunt était marié, il devra être indiqué le régime matrimonial du défunt, le cas échéant son contrat de mariage. A défaut, il devra être indiqué si celui avait conclu un partenariat enregistré.
En particulier, il conviendra de préciser les héritiers ou légataires ayant accepté la succession et ainsi que la part leur revenant dans la succession.
Délivrance du certificat[13]
L'autorité émettrice délivre sans délai le certificat dès lors que les éléments à certifier ont été établis conformément à la loi applicable à la succession ou à la loi applicable se rapportant à des problématiques spécifiques (exemple : loi applicable au régime matrimonial). A cette fin, elle utilise le formulaire issu du règlement européen d'exécution n° 1329/2014 (formulaire V).
L'autorité émettrice doit s'abstenir de délivrer le certificat dans les cas suivants :
- en cas de contestation des éléments à certifier ;
- si le certificat contredirait une décision de justice.
Le notaire doit, par tous moyens, informer les bénéficiaires de la succession de la délivrance du certificat.
Effet du certificat
Le certificat successoral européen produit de plein droit ses effets, sans qu'aucune procédure ne soit nécessaire[14].
La personne désignée dans le certificat comme héritier, légataire ou exécuteur testamentaire est réputée avoir cette qualité, ainsi que les droits ou pouvoirs énoncés dans ledit certificat[15].
Le certificat établi des présomptions de vérité sur la qualité et les pouvoirs qu'il mentionne.
Ainsi, sauf collusion frauduleuse ou négligence grave, il ne pourra être reproché, à une personne, agissant sur la base des informations du certificat, d'effectuer des paiements au profit des bénéficiaires désignés dans le certificat[16]. Il en va de même s'agissant des actes de dispositions portant sur des biens successoraux par une personne habilitée à les effectuer en vertu du certificat[17].
Cette présomption de vérité est simple et pourra être combattue par une demande en rectification, en modification ou en retrait du certificat, ainsi que les recours prévus à l'article 72 dudit règlement.
Il est à noter que le certificat successoral européen ne peut pas se substituer à l'établissement d'une attestation immobilière notariée pour la publicité de la mutation à effectuer au registre de la publicité foncière[18].
Conservation et copies du certificat successoral européen
Le notaire doit conserver l'original du certificat19 qui est un acte authentique.
Il délivre une ou plusieurs copies authentiques au demandeur et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime. Le notaire doit tenir un registre des personnes qui se sont vus délivrer une telle copie[19].
Les copies authentiques du certificat ont une durée de validité limitée à six mois par principe[20] qui doit être mentionnée sur la copie sous forme de date d'expiration.
A l'expiration du délai, il doit être demandé au notaire :
- soit la prorogation de la durée de validité de la copie ;
- soit la délivrance d'une nouvelle copie[21].
Rectification, modification ou retrait du certificat
Le notaire doit informer sans délai toutes les personnes à qui il a été délivré une copie authentique du certificat successoral européen, de toute rectification, modification ou retrait de celui-ci[22].
Rectification en cas d'erreur matérielle
Le certificat est rectifié à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou d'office par le notaire, en cas d'erreur matérielle[23].
Modification ou retrait en cas de discordance du certificat avec la réalité
Si le certificat, dans son ensemble ou pour partie, ne correspond pas à la réalité, le notaire le modifie ou procède à son retrait, d'office ou à la demande de tout intéressé[24].
Suspension des effets du certificat successoral européen
Les effets du certificat successoral européen peuvent être suspendus soit :
- par l'autorité émettrice, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans l'attente de la décision de modification ou de retrait en application de l'article 71 dudit règlement[25] ;
- par l'autorité judiciaire, à la demande de toute personne habilitée à former un recours en application de l'article 72 dudit règlement, pendant l'exercice dudit recours[26].
Le notaire doit informer sans délai toutes les personnes à qui il a été délivré une copie authentique du certificat successoral européen, de toute suspension des effets dudit certificat[27].
Pendant la période de suspension, aucune nouvelle copie authentique du certificat ne peut être délivrée[28].
Voies de recours
Le recours est formé devant l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'autorité émettrice, conformément au droit de cet Etat[29].
Recours suite à la délivrance du certificat successoral européen
La décision de l'autorité émettrice en matière de délivrance de certificat successoral européen en application de l'article 67 dudit règlement, peut faire l'objet d'un recours par toute personne habilitée à présenter une demande de certificat[30].
S'il s'avère que le refus de délivrance était infondé, l'autorité judiciaire délivre elle-même le certificat ou veille à ce que l'autorité émettrice réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision[31].
Recours suite à la rectification, la modification ou le retrait du certificat successoral européen
La rectification, la modification ou le retrait du certificat successoral européen effectué dans les conditions de l'article 71 dudit règlement, peut faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un d'intérêt légitime[32].
En cas de succès du recours, l'autorité judiciaire rectifie, modifie ou procède elle-même au retrait du certificat ou veille à ce que cela soit fait par l'autorité émettrice[33].
Recours suite à la suspension des effets du certificat
La décision de suspension des effets du certificat successoral européen prise dans les conditions de l'article 73, 1. a) dudit règlement, peut faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un d'intérêt légitime (cas de suspension par l'autorité émettrice dans l'attente d'une modification ou d'un retrait du certificat)[34].
[1] A l'exception du Royaume-Uni, du Danemark et de l'Irlande.
[2] Article 63 du règlement européen successions n° 650/2012.
[3] Article 62 du règlement européen successions n° 650/2012.
[4] Article 84 du règlement européen successions n° 650/2012.
[5] L'article 74 du règlement européen successions n° 650/2012 le confirme expressément.
[6] Compétence générale (dernière résidence habituelle du défunt).
[7] Compétence des juridictions de l'Etat de la nationalité du défunt lorsque le de cujus avait choisi la loi de sa nationalité comme applicable à sa succession.
[8] Compétences subsidiaires lorsque la dernière résidence habituelle du défunt n'est pas située dans un Etat-membre, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession :
- les juridictions de l'Etat membre dont le défunt possédait la nationalité ;
- les juridiction de la résidence antérieure du défunt dans un Etat membre si moins de 5 ans se sont écoulés depuis le changement de cette résidence habituelle ;
et à défaut de juridictions compétentes en vertu de ce qui précède, sont néanmoins compétentes les juridictions de l'Etat membre où sont situés des biens successoraux mais à raison de ces seuls biens.
[9] Forum necessitatis : lorsque aucune juridiction n'est compétente en vertu des autres dispositions du règlement, sont compétentes, à titre exceptionnel, les juridictions d'un l'Etat membre présentant un lien suffisant avec l'affaire, lorsqu'aucune procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite dans un Etat tiers avec lequel l'affaire présente un lien étroit.
[10] Article 64 du règlement européen successions n° 650/2012.
[11] Voir étude de François CHALVIGNAC, Droit de la famille n° 10, Octobre 2013, dossier 39, paragraphe 9.
[12] Article 66 du règlement européen successions n° 650/2012.
[13] Article 67 du règlement européen successions n° 650/2012.
[14] Article 69, 1. du règlement européen successions n° 650/2012.
[15] Article 69, 2. du règlement européen successions n° 650/2012.
[16] Article 69, 3. du règlement européen successions n° 650/2012.
[17] Article 69, 4. du règlement européen successions n° 650/2012.
[18] Article 69, 5. du règlement européen successions n° 650/2012. Voir aussi étude de François CHALVIGNAC, Droit de la famille n° 10, Octobre 2013, dossier 39, paragraphe 39.
[19] Article 70, 1. du règlement européen successions n° 650/2012.
[20] A titre exceptionnel, cette durée peut être allongée en application de l'article 70, 3. du règlement européen successions n° 650/2012.
[21] Article 70, 3. du règlement européen successions n° 650/2012.
[22] Article 71, 3. du règlement européen successions n° 650/2012.
[23] Article 71, 1. du règlement européen successions n° 650/2012.
[24] Article 71, 2. du règlement européen successions n° 650/2012.
[25] Article 73, 1., a) du règlement européen successions n° 650/2012.
[26] Article 73, 1., b) du règlement européen successions n° 650/2012.
[27] Article 73,2., alinéa 1er du règlement européen successions n° 650/2012.
[28] Article 73,2., alinéa 2 du règlement européen successions n° 650/2012.
[29] Article 72, 1., alinéa 3 du règlement européen successions n° 650/2012.
[30] Article 72, 1. alinéa 1er du règlement européen successions n° 650/2012.
[31] Article 72, 2., alinéa 2 du règlement européen successions n° 650/2012.
[32] Article 72, 1. alinéa 2 du règlement européen successions n° 650/2012.
[33] Article 72, 2., alinéa 1er du règlement européen successions n° 650/2012.
[34] Article 72, 1. alinéa 2 du règlement européen successions n° 650/2012.