Tableau comparatif juridique et fiscal entre la Société en Commandite par Actions, la Société par Actions Simplifiée et la Société à Responsabilité Limitée
Mise à jour au 30 juin 2018.
SCA | SAS | SARL | |
STATUTS | Institution | Aménagement contractuel possible | Institution |
QUALITE DES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES | Associés commandités - personnes physiques ou morales ayant la capacité pour être commerçants. Associés commanditaires Personnes physiques ou personnes morales sans capacité requise pour être commerçant. | Personnes physiques ou personnes morales sans capacité requise pour être commerçant. | Personnes physiques ou personnes morales sans capacité requise pour être commerçant. |
NOMBRE D'ASSOCIES OU D'ACTIONNAIRES | Associés commandités - 1 à nombre infini Associés commanditaires - 3 à nombre infini (L 226-1 du Code de commerce) | En cas d'exercice unipersonnel : 1 associé (L 227-1 alinéa 1 du Code de commerce) En cas d'exercice pluripersonnel : nombre limité d'associés en raison de l'intuitu personae qui doit régner entre les associés | 1 à 100 |
MONTANT DU CAPITAL | - Montant minimal de 37000 € (capital variable possible) - Associés commandités, en principe sont titulaires d'apport en industrie, mais peuvent faire des apports en numéraire (ont dans ca cas la double qualité d'associé commandité et de commanditaire) - Associés commanditaires(libération immédiate de moitié des apports en numéraire, le surplus en une ou plusieurs fois sur une période de 5 ans) | Depuis la loi du 4 août 2008, le montant du capital est libre (libération immédiate de moitié des apports en numéraire au moment de la souscription à la constitution de la société, le surplus en une ou plusieurs fois sur une période de 5 ans ou libération d'au moins ? des parts nouvelles en cas d'augmentation du capital. - Apport en industrie possible NB : capital variable possible | Depuis la loi du 1er août 2003, le montant du capital social est libre - division du capital social en parts sociales égales - apport en numéraire libéré obligatoirement à concurrence d'un cinquième et le surplus dans les 5 ans de l'immatriculation ou libération d'au moins ? des parts nouvelles en cas d'augmentation du capital. NB : capital variable possible |
RESPONSABILITE DES ASSOCIES | Associés commandités responsabilité indéfinie et solidaire quant aux dettes sociales sans distinction à opérer suivant leur nature Associé commanditaire - responsabilité solidaire en cas d'immixtion dans la gestion - responsabilité limitée de l'associé à concurrence de son apport Délit d'abus de bien social applicable | Responsabilité de l'actionnaire à concurrence de son apport Délit d'abus de bien social applicable | Responsabilité de l'associé limitée à son apport Délit d'abus de bien social applicable |
DROITS SOCIAUX | Forme nominative obligatoire des actions Pour la cession des droits des commandités, accord unanime des commandités et de l'assemblée générale extraordinaire des commanditaires. Le décès d'un associé commandité met fin en principe à la société, sauf clause contraire des statuts. Les cessions d'actions des commanditaires sont cessibles. Des clauses d'agrément peuvent être prévues dans les statuts pour la cession à des tiers. Mais les actions sont cessibles en principe librement au profit des héritiers ou du conjoint survivant. La cession des droits des commandités se fait par écrit et la cession des actions des commanditaires se fait par un simple bordereau de mouvement. | Forme nominative obligatoire des actions Clause d'inaliénabilité possible pour une durée limitée à 10 ans maximum. Un agrément peut être prévu dans les statuts pour fixer les conditions d'agrément pour toute cession d'actions, qu'elle soit consentie à des tiers ou entre associés, de même qu'à un conjoint, ascendant ou descendant de l'associé (la modification de ces clauses doit être impérativement approuvée à l'unanimité des associés) La cession d'actions est négociable et s'opère par simple bordereau de mouvement (protocole de cession néanmoins nécessaire pour causer la mutation) | Parts sociales de valeur égale dont le montant nominal est librement fixé dans les statuts Cession de parts doit être impérativement constatée par un acte écrit notifié à la société pour être opposable aux tiers. Cession entre associés libre, de même qu'au profit du conjoint, d'un ascendant et d'un ou plusieurs descendants (agrément statutaire possible néanmoins). Les parts sont librement transmissibles au profit du conjoint survivant, des héritiers et légataire universel. Par contre un agrément statutaire est possible et dans ce cas, la clause d'agrément pour la cession à un tiers sera applicable. Possibilité dans les statuts de prévoir qu'en cas de décès d'un associé, la société ne continuera qu'avec les seuls associés survivants sauf à indemniser dans ce cas, les héritiers évincés de la valeur des droits sociaux du défunt. De même, il peut être prévu qu'en cas de décès de l'un des associés, la société continuera avec le conjoint survivant du défunt, un ou plusieurs de ses héritiers ou avec toute autre personne désignée par les statuts ou par dispositions testamentaires si les statuts le permettent. Tout héritier évincé a droit comme dans l'hypothèse précédente à être indemnisé de la valeur des droits sociaux du défunt. Cession à des tiers autorisée par une décision des associés à la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de refus d'agrément, le cédant peut obliger ses coassociés à acheter ou à faire acheter les parts dont la cession est envisagée (parts détenues par le cédant depuis au moins deux ans) |
DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES CESSIONS DE TITRES | 0,10 % | 0,10 % | 3% après abattement sur chaque part sociale cédée d'un montant égal au rapport entre 23000 ¤ et le nombre total de parts sociales de la société. |
EMISSION D'OBLIGATIONS | Emission d'obligations simples et d'obligations convertibles en actions possible, mais sous certaines conditions. | Emission d'obligations simples et d'obligations convertibles en actions possible, mais sous certaines conditions. | Emission d'obligations simples possible, mais sous certaines conditions. |
SYSTEMES MULTILATERAUX DE NEGOCIATION | Capacité à proposer des actions et obligations sur des systèmes multilatéraux de négociation (Marché Libre, Alternext) | Capacité à proposer des actions et obligations sur des systèmes multilatéraux de négociation (Marché Libre, Alternext) | Incapacité à proposer des actions et obligations sur des systèmes multilatéraux de négociation (Marché Libre, Alternext) |
FONCTIONNEMENT (organes de direction et administration) | - Un ou plusieurs gérants sont choisis parmi les associés commandités. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (clause statutaire pouvant limiter ses pouvoirs dans les rapports entre associés). Le gérant est nommé dans les statuts et en cours de vie sociale par décision collective des commanditaires avec l'accord du ou des commandités (clause statutaire pouvant aménager le mode de nomination des gérants en cours de vie sociale). Révocation par décision de justice pour faute de gestion caractérisée à la demande de tout associé ou de la société (aucune clause contraire des statuts n'est possible). - La gestion est contrôlée par un conseil de surveillance comprenant au moins trois associés commanditaires | - Président ayant le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers dans la limite de son objet social (clause statutaire pouvant aménager son mode de nomination et de révocation et restreindre ses pouvoirs dans les rapports entre associés) - Possibilité de nommer un directeur général ayant ou non le même pouvoir que le président | Les dirigeants sont obligatoirement des personnes physiques et sont choisis ou non parmi les associés. Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (clause statutaire pouvant limiter ses ou leurs pouvoirs dans les rapports entre associés). Lors de la constitution de la société, le gérant peut être nommé directement dans les statuts pour une durée déterminée ou non. En cours de vie sociale, le gérant est nommé par une décision à la majorité de plus de la moitié des parts sociales (possibilité de requérir statutairement une majorité plus élevée, l'unanimité par exemple). En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut agir séparément avec les mêmes pouvoirs vis-à-vis des tiers. Révocation du gérant par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf clause statutaire ayant prévu une majorité plus forte, par exemple l'unanimité. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ou lorsqu'elle est intervenue dans des conditions abusives (circonstances intempestives ou vexatoires). De même, la révocation est possible devant le tribunal pour une faute de gestion. Le gérant même non associé doit être informé du projet de révocation le concernant et est invité à se justifier avant que la révocation ne soit votée. Si le gérant est associé, il participera au vote de l'assemblée statuant sur le sort de sa révocation. |
DECISIONS COLLECTIVES | - Chaque collège d'associés commandités et d'actionnaires commanditaires vote parallèlement dans les décisions collectives qui sont souveraines pour approuver les comptes annuels, affecter le bénéfice et modifier les statuts | - La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : . augmentation, amortissement ou réduction du capital ; . fusion-scission, APA assimilé aux scissions ; . nomination du cac ; . approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices ; . dissolution ; . transformation en une société d'une autre forme ; . approbation des conventions réglementées ; . modification des clauses statutaires à l'unanimité (inaliénabilité temporaire des actions, nécessité d'un agrément en cas de cession des actions, clause d'exclusion d'un associé, règle relative au changement du contrôle d'une société associée et changement de nationalité de la société). Sous réserve d'une dérogation possible des statuts, les décisions suivantes devront être prises à l'unanimité : . modifications statutaires ; . prorogation de la durée de la société ; . nomination du liquidateur après dissolution de la SAS ; . approbation des comptes annuels en cas de liquidation. - Possibilité d'aménager les statuts sur les règles de forme des décisions collectives (assemblées, consultations écrites et acte sous seing privé y compris pour les décisions annuelles d'approbation des comptes) | Les associés se réunissent en assemblée générale pour approuver les comptes annuels, affecter le bénéfice et modifier les statuts. Le droit de vote est proportionnel au nombre de parts sociales que chaque associé détient dans le capital social. Les assemblées générales ordinaires sont adoptées à la majorité des voix correspondant à plus de la moitié des parts sociales (majorité absolue), en cas de première consultation et à la majorité des voix émises quelque soit le nombre des associés ayant participé au vote, en cas de seconde consultation. Les statuts peuvent imposer une majorité plus élevée que la majorité légale par exemple les deux tiers ou les trois quarts sans pouvoir aller jusqu'à l'unanimité. Les assemblées générales extraordinaires sont adoptées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés détenant un quart des parts sociales sur première convocation et un cinquième des parts sociales en cas de seconde convocation. Les statuts peuvent exiger un quorum et une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l'unanimité. |
LES CONVENTIONS REGLEMENTEES | - La procédure est identique à celle des sociétés anonymes mais vise les conventions avec les gérants, les membres du conseil de surveillance ainsi que les entreprises où l'un des intéressés est lui même dirigeant ou associé indéfiniment responsable et l'autorisation préalable est donnée par le conseil de surveillance | Les conventions soumises à contrôle sont proches de celles des SA mais il n'y a pas d'autorisation préalable, la liberté contractuelle des statuts devant organiser la procédure de ratification par l'assemblée des associés approuvant annuellement les comptes (la rémunération des dirigeants est une convention soumise à contrôle) | Les conventions réglementées sont celles qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés (la rémunération du gérant constitue une convention réglementée). Le vote est effectué a posteriori lors de l'assemblée annuelle qui approuvent les comptes (en cas de refus de ratification par les associés, l'associé auteur de la convention est responsable des conséquences dommageables de celle-ci). Une autorisation préalable est nécessaire lorsque le gérant n'est pas associé et s'il n'existe pas de commissaire aux comptes. |
CONVENTIONS INTERDITES | Interdictions limitées au seul gérant autre qu'une personne morale, y compris les personnes interposées de conclure des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert et de se faire cautionner ou avaliser par elle des engagements envers les tiers, le tout à peine de nullité du contrat | Interdictions similaires à celles dans une SCA, mais limitées aux seuls président et directeurs généraux y compris les personnes interposées | Aucun gérant ou associé (sauf personne morale) peut contracter des emprunts auprès de la société, se faire consentir par elle un découvert et se faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les tiers le tout à peine de nullité du contrat. |
Elle ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers, à peine de nullité du prêt et de la sûreté consentie. | Elle ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers, à peine de nullité du prêt et de la sûreté consentie. | ||
ABUS DE BIENS SOCIAUX | C'est le fait, pour les mandataires sociaux de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. | ||
COMMISSAIRE AUX COMPTES | Obligatoire sans condition de seuils. | Non obligatoire, sauf si deux des trois critères suivants sont dépassés: - total bilan > un million d'Euros; - CA HT > 2 millions d'Euros; - 20 salariés permanents employés au cours d'un exercice. Obligatoire si contrôle une ou plusieurs sociétés ou encore si la SAS est contrôlée par une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L 233-16 II et III du Code du commerce | Non obligatoire, sauf si deux des trois critères suivants sont remplis : - CA HT > 3,1 millions d'Euros ; - total bilan > 1,55 millions d'Euros; - nombre de salariés > 50. |
REGIME FISCAL DE LA SOCIETE | - 2018 : IS 28 % pour bénéfices < à 500 000€ puis 33,3 %; - 2019 : IS 28 % pour bénéfices < à 500 000€ puis 31 %; - 2020 : IS 28 %; - 2021 : IS 26,5. (Taux réduit à 15 % dans la limite de 38.120 ¤ de bénéfice imposable, chiffre d'affaires inférieur à 7.630.000 Euros et si le capital est libéré entièrement et détenu par des personnes physiques à 75 % en droits de vote et capital au moins ou par des sociétés répondant à ces mêmes critères). | ||
REGIME FISCAL DES DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | Depuis le 1er janvier 2018 : 1. Soit assujettissement des distributions de dividendes au PFU de 30 % (12,8 % au titre de l'IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux); 2. Soit, sous certaines conditions, assujettissement des distributions de dividendes au barème progressif de l'IR après abattement de 40 % et aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2%. Les prélèvements sociaux comprennent la CSG (9,9 %) de la CRDS (0,5%) et d'un prélèvement social de 4,5 % avec sa contribution additionnelle (0,3 % et du prélèvement de solidarité (2%). En cas d'option pour le barème progressif la CSG est déductible à concurrence de 6,8 % du revenu global. | ||
REGIME FISCAL DU DIRIGEANT | - Gérant associé commandité assimilé à un gérant de l'article 62 du CGI (imposé à l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 10% pour frais professionnels, plafonné à 12305 € ou option pour les frais réels sur justificatifs). Déductible des résultats sociaux si normale et correspond à un travail effectif. -Depuis le 1er janvier 2018 les jetons de présence ordinaires, alloués aux membres du Conseil de surveillance sont imposés : -soit au taux de 30 % (12,8 % au titre de l'IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux) dans le cadre du PFU; -soit dans la catégorie des revenus mobiliers sans application de l'abattement de 40 % (déductibilité limitée pour la société dont le montant varie en fonction du personnel employé). - Les rémunérations versées aux membres du conseil de surveillance pour des missions spécifiques sont déductibles des résultats sociaux imposables (déductibles si normales) et assujetties au régime des BNC pour leurs bénéficiaires | Régime des travailleurs salariés pour le président ou le directeur général (abattement de 10 % pour frais professionnels, plafonné à 12305 ¤ ou option pour les frais réels sur justificatifs). | Rémunération soumise à l'impôt sur le revenu (article 62 du CGI si gérance majoritaire) déductible du résultat (si normale et correspond à un travail effectif), abattement de 10 % pour frais professionnels plafonnés à 12305 ¤ ou option pour le régime des frais réels sur justificatif. En cas de gérance minoritaire, le dirigeant est fiscalement assimilé à un salarié. |
REGIME SOCIAL DU DIRIGEANT | Travailleur non salarié pour le gérant commandité associé (économie substantielle sur les cotisations de retraite : écart de l'ordre de 2,5) L'assiette des cotisations correspond à la seule rémunération. | Régime général de la Sécurité Sociale (salariés) pour les dirigeants. L'assiette des cotisations correspond à la seule rémunération. | Travailleur non salarié pour le gérant majoritaire (économie substantielle sur les cotisations de retraite : écart de l'ordre de 2,5) L'assiette des cotisations correspond à la seule rémunération. Mais en cas de distribution de dividendes supérieure à 10% du capital social majoré des primes d'émission et des sommes versées en compte courant, réintégration dans l'assiette des cotisations. (Article L. 131-6, II., 3° C. sécurité sociale). |
Régime général de la Sécurité Sociale (salariés) pour les gérants minoritaires. | |||
TAXE SUR LES SALAIRES Taux 4,25 % | Exigible sur les rémunérations versées aux salariés et à l'exclusion du gérant commandité (gérant majoritaire aux plan fiscal et social) et si 90% du chiffre d'affaires de la société n'a pas été assujetti à la TVA au titre de l'année civile précédant celle du paiement de ses rémunérations. | Exigible sur les rémunérations versées aux salariés et au dirigeant salarié et si 90% du chiffre d'affaires de la société n'a pas été assujetti à la TVA au titre de l'année civile précédant celle du paiement de ses rémunérations. | Exigible sur les rémunérations versées aux salariés et si 90 % du chiffre d'affaires de la société n'a pas été soumis à la TVA au titre de l'année civile précédant celle du paiement de ces rémunérations. Autrement dit, en cas de gérance majoritaire aux plans fiscal et social, cette taxe n'est pas exigible. |
CLAUSE D'EXCLUSION DES ASSOCIES | - Clause statutaire possible si prévue à l'origine ou en cours de vie sociale à l'unanimité, fixant les conditions du rachat et n'excluant pas l'associé dont l'exclusion est envisagée, de participer à la décision sociale statuant sur son exclusion. - Clause d'exclusion possible en cas de capital variable. |