Annexe 2 : tableau récapitulatif relatif à l’application des délais spéciaux et des prorogations
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DÉLAIS SPECIAUX
DÉLAIS SPECIAUX | |||||
Type | Fondement | Délai | Champ d’application matériel | Conditions d’application | Application dans le temps |
Évasion fiscale frauduleuse | Art 52 LFR du 30 décembre 2008 | Jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. | IR et IS (art L 169 al 1 et 4 LPF). | Non-respect des obligations déclaratives : 123 bis, 209B, 1649A, 1649AA CGI. | Délai de reprise ayant expiré après le 31 décembre 2008. Prescription applicable aux revenus postérieurs à 2006. |
Art 58 LFR du 28 décembre 2011 | Ajout de l’obligation déclarative : 1649AB CGI Exception : en cas de non-respect de l'obligation déclarative 1649A CGI si le total des comptes à l’étranger < 50.000€ | Délai de reprise ayant expiré après le 31 décembre 2011. Prescription applicable aux revenus postérieurs à 2009. | |||
Activités occultes | Art 18 LFR du 30 décembre 2009 | Jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. | IR et IS (art L 169 al. 1, 2 et 3 LPF). CFE, CVAE (art L174 al 2 LPF). TCA (art L 176 al 2 LPF). | Pas de dépôt des déclarations dans le délai légal Dissimulation de l’activité au CFE. | Délai de reprise ayant expiré après le 31 décembre 2009. Prescription applicable aux revenus postérieurs à 2003. |
Procès-verbal pour flagrance fiscale | Art 52 LFR du 30 décembre 2008 | Jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. | IR et IS (art L 169 al 1 et 5 LPF). CFE, CVAE (art L174 al 2 LPF). TCA (art L 176 al 2 LPF). | Conditions visées à article L16-0 BA du LPF. | Délais de reprise ayant expiré après le 31 décembre 2008. Prescription applicable aux revenus postérieurs à 2003. |
Erreur sur la nature ou le lieu d’imposition | Issu du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948), codifié par le décret n°81-859 du 15 septembre 1981 | Jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge d’imposition initiale. | IR et IS (art. L 171 du LPF) | En cas d’erreur sur la quotité d’imposition (art. L171 du LPF) ou sur le lieu et la quotité d’imposition (art. L206 du LPF). | Délai mis en œuvre que s’il vient à expiration après le délai de reprise de 3 ans prévu à l’alinéa 1er de l’article L169 du LPF. |
DÉLAIS PROROGATIFS
Type | Fondement | Délai | Champ d’application matériel | Conditions d’application | Application dans le temps |
Agissements frauduleux | Art. 72 de la loi de finances du 21 décembre 1970 de finances pour 1971 | Prorogation du délai ordinaire de reprise de 2 ans en arrière. | Application à l’auteur de la fraude, au complice et au bénéficiaire. Tous les impôts commerciaux : art 187 LPF. | Infraction au délai de fraude fiscale (article 1741 du CGI). La prolongation n’est pas automatique. | S’applique actuellement aux revenus perçus à partir de 2010. |
Dépôt de plainte pour fraude et enquête visant des faits spécifiques | l'article 23 de la loi de finances du 30 décembre 2009 | 31/12 de l’année de la décision mettant fin à la procédure Maximum : 10 années suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. | Tous les impôts commerciaux : art. 188B LPF. | Cas 1 à 3 visés à l’article L228 du LPF. | S’applique actuellement aux revenus perçus à partir de 2006. |
l’article 11 de la loi modificative du 29 décembre 2012 | Cas 4 et 5 visés à l’article L228 du LPF. | S’applique actuellement aux revenus perçus à partir de 2009. | |||
Mise en œuvre de l’assistance administrative | Art 40 de la loi du 12 avril 1996[1] | Fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse de l’autorité interrogée Maximum : 5 années suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. | En fonction des conventions fiscales, directives ou règlements applicables. Pour la réparation des omissions ou insuffisances liées à l’objet de la demande. Tous les impôts commerciaux : L188C du LPF. | Existence de contestations fondant la demande de renseignements. Information du contribuable de la demande et de la réponse sous 60 jours. | Dès l’entrée en vigueur de la loi (13 avril 1996). |
Art 59 de la loi du 6 décembre 2013 [2] | Idem Maximum : 3 années suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. | Délais de reprise ayant expiré après le 8 décembre 2013. Prescription applicable aux revenus perçus à partir de 2010. | |||
Omission ou d’insuffisance d’imposition révélée par une instance juridictionnelle ou par une réclamation contentieuse | Ancien article L170 du LPF (en vigueur depuis le 1er janvier 1982) | Jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance. | IR et IS : ancien article L170 du LPF. | Exception : si l’AF a eu connaissance des irrégularités avant la plainte ou la réclamation (CE, 13/07/1996 n°61296). | Délais de reprise ayant expiré avant le 31 décembre 2012. Prescription applicable aux revenus perçus jusqu’au 31 décembre 2008. |
Article 10 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 | Idem Maximum : 10 années suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. | Tous les impôts commerciaux : L188C du LPF. | Prescription applicable aux revenus perçus à partir de 2009. |
[1] Article 40 de la loi 96-314 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier du 12 avril 1996.
[2] Article 59 de la loi 2013-1117 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.