Annexe 2 : tableau récapitulatif relatif à l’application des délais spéciaux et des prorogations

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DÉLAIS SPECIAUX

DÉLAIS SPECIAUX
TypeFondementDélaiChamp d’application matérielConditions d’applicationApplication dans le temps
Évasion fiscale frauduleuseArt 52 LFR du 30 décembre 2008Jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.IR et IS (art L 169 al 1 et 4 LPF).Non-respect des obligations déclaratives : 123 bis, 209B, 1649A, 1649AA CGI.Délai de reprise ayant expiré après le 31 décembre 2008. Prescription applicable aux revenus postérieurs à 2006.
Art 58 LFR du 28 décembre 2011Ajout de l’obligation déclarative : 1649AB CGI
Exception : en cas de non-respect de l'obligation déclarative 1649A CGI si le total des comptes à l’étranger < 50.000€
Délai de reprise ayant expiré après le 31 décembre 2011. Prescription applicable aux revenus postérieurs à 2009.
Activités occultes
 
Art 18 LFR du 30 décembre 2009Jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.IR et IS (art L 169  al. 1, 2 et 3 LPF).
CFE, CVAE (art L174  al 2 LPF).
TCA (art L 176 al 2 LPF).
Pas de dépôt des déclarations dans le délai légal
Dissimulation de l’activité au CFE.
Délai de reprise ayant expiré après le 31 décembre 2009. Prescription applicable aux revenus postérieurs à 2003.
Procès-verbal pour flagrance fiscaleArt 52 LFR du 30 décembre 2008Jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.IR et IS (art L 169 al 1 et 5 LPF).
CFE, CVAE (art L174 al 2 LPF).
TCA (art L 176 al 2 LPF).
Conditions visées à article L16-0 BA du LPF. 
 
Délais de reprise ayant expiré après le 31 décembre 2008. Prescription applicable aux revenus postérieurs à 2003.
Erreur sur la nature ou le lieu d’impositionIssu du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948), codifié par le décret n°81-859 du 15 septembre 1981Jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge d’imposition initiale.IR et IS (art. L 171 du LPF)En cas d’erreur sur la quotité  d’imposition (art. L171 du LPF) ou sur le lieu et la quotité d’imposition (art. L206 du LPF).
 
 
 
Délai mis en œuvre que s’il vient à expiration après le délai de reprise de 3 ans prévu à l’alinéa 1er de l’article L169 du LPF.

DÉLAIS PROROGATIFS

TypeFondementDélaiChamp d’application matérielConditions d’applicationApplication dans le temps
Agissements frauduleuxArt. 72 de la loi de finances  du 21 décembre 1970 de finances pour 1971Prorogation du délai ordinaire de reprise de 2 ans en arrière.Application à l’auteur de la fraude, au complice et au bénéficiaire.
 
Tous les impôts commerciaux : art 187 LPF.
 
Infraction au délai de fraude fiscale (article 1741 du CGI). La prolongation n’est pas automatique.S’applique actuellement aux revenus perçus à partir de 2010.
Dépôt de plainte pour fraude et enquête visant des faits spécifiquesl'article 23 de la loi de finances du 30 décembre 200931/12 de l’année de la décision mettant fin à la procédure
Maximum : 10 années suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
 
Tous les impôts commerciaux : art. 188B LPF.Cas 1 à 3 visés à l’article L228 du LPF.S’applique actuellement aux revenus perçus à partir de 2006.
l’article 11 de la loi modificative du 29 décembre 2012Cas 4 et 5 visés à l’article L228 du LPF.S’applique actuellement aux revenus perçus à partir de 2009.
Mise en œuvre de l’assistance administrativeArt 40 de la loi du 12 avril 1996[1]Fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse de l’autorité interrogée
Maximum : 5 années suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
En fonction des conventions fiscales, directives ou règlements applicables.
Pour la réparation des omissions ou insuffisances liées à l’objet de la demande.
Tous les impôts commerciaux : L188C du LPF.
Existence de contestations fondant la demande de renseignements.
Information du contribuable de la demande et de la réponse sous 60 jours.
Dès l’entrée en vigueur de la loi (13 avril 1996).
Art 59 de la loi du 6 décembre 2013 [2]Idem
Maximum : 3 années suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Délais de reprise ayant expiré après le 8 décembre 2013. Prescription applicable aux revenus perçus à partir de 2010.
Omission ou d’insuffisance d’imposition révélée par une instance juridictionnelle ou par une réclamation contentieuseAncien article L170 du LPF (en vigueur depuis le 1er janvier 1982)Jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance.IR et IS : ancien article L170 du LPF.Exception : si l’AF a eu connaissance des irrégularités avant la plainte ou la réclamation (CE, 13/07/1996 n°61296).Délais de reprise ayant expiré avant le 31 décembre 2012.
Prescription applicable aux revenus perçus jusqu’au 31 décembre 2008.
Article 10 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012Idem
Maximum : 10 années suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Tous les impôts commerciaux : L188C du LPF.Prescription applicable aux revenus perçus à partir de 2009.

[1] Article 40 de la loi 96-314 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier du 12 avril 1996.

[2] Article 59 de la loi 2013-1117 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. 

Impôts : récapitulatif des délais spéciaux et des prorogations