Droit décrypté

Un régime plus répressif (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financi&

Un régime plus répressif (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financi&
Poursuites pénales pour fraude fiscale
Les cas de «circonstances aggravant le délit de fraude fiscale» ont notamment été étendus à la fraude en bande organisée, à l’utilisation de comptes ou de contrats souscrits auprès d’organismes à l’étrangers et à la falsification (art. 9, I).
Sont également alourdies les sanctions applicables aux personnes morales. Elles peuvent désormais être fixées en proportion du chiffre d’affaires (CA), le montant pouvant atteindre le dixième du CA moyen annuel.
La présente loi allonge le délai pendant lequel l’administration peut déposer une plainte (art 53), il est porté de trois à six ans.
Rappelons que la procédure pénale en matière de fraude fiscale est une procédure particulière. A la différence des délits de droit commun, le délit de fraude fiscale ne peut être poursuivi que si l’administration fiscale dépose au préalable une plainte.
Les poursuites en recouvrement de l’impôt
En cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave des obligations fiscales, l’administration peut dorénavant saisir les biens immobiliers du redevable entrepreneur individuel, y compris son habitation principale (art 42), sans que cette saisie puisse être neutralisée par une déclaration d’insaisissabilité.
Les comptables chargés du recouvrement de l’impôt sont désormais autorisé à recourir à l’avis à tiers détenteur pour saisir les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable (art 41).
Rappelons que l’avis à tiers détenteur est une mesure de poursuite spécifique permettant de recouvrer des créances du redevable entre les mains d’un tiers (banque, entreprise) correspondant à tout ou partie de la dette d’impôt de ce dernier.
Les conditions dans lesquelles l’administration fiscale peut transiger avec un contribuable ont été précisées. Deux hypothèses ont été expressément exclues :
-lorsque l’administration envisage d’engager des poursuites pénales
-lorsque le contribuable adopte une attitude dilatoire afin de faire obstacle au bon déroulement du contrôle.
Voir aussi dans nos actualités :