Droit décrypté
Décret du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale
10 Septembre 2012 Droit des Affaires
Décret du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale
Le décret du 24 avril 2012 est venu préciser le champ d'application de l'obligation pour certaines sociétés anonymes (SA) et en commandite par actions (SCA), d'inclure dans le rapport de gestion, des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, dont le décret fixe également la liste et les modalités de présentation et de vérification (décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 : JO du 26 avril, p. 7439).
Champ d'application
Cette obligation concerne, outre les sociétés anonymes (SA) et en commandite par actions (SCA) cotées, les SA et les SCA non cotées dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires excède 100 millions d'euros et le nombre de salariés excède 500 (C. Com., art. L. 225-102-1 et R 225-104, al.1 modifiés).
La date à compter de laquelle ces mentions devront figurer pour la première fois dans le rapport est synthétisée dans le tableau ci-dessous.
Société | Date à compter de laquelle ces mentions devront figurer pour la première fois dans le rapport |
- SA/SCA cotées - SA/SCA non cotées dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires excède 1 milliard d'euros et le nombre de salariés excède 5 000 | Rapport établi en 2013, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2012. |
SA/SCA non cotées dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires excède 400 millions d'euros et le nombre de salariés excède 2 000 | Rapport établi en 2014, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2013 |
Autres SA/SCA | Rapport établi en 2015, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2014 |
Liste des informations
Les informations d'ordre social et environnemental à inclure dans le rapport de gestion, ainsi que certaines informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable, sont précisées par le décret (C. com., art. L 225-105-1).
Ces informations concernent les domaines suivants :
Informations sociales- Emploi - Organisation du travail - Relations sociales - Santé et sécurité - Formation - Egalité de traitement - Promotion et respect de certaines stipulations des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (uniquement pour les sociétés cotées) | Informations environnementales- Politique générale en matière environnementale - Pollution et gestion des déchets - Utilisation durable des ressources - Changement climatique - Protection de la biodiversité |
Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable - Impact territorial, économique et social de l'activité de la société - Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société - Sous-traitance et fournisseurs - Loyauté des pratiques ; autres actions engagées en faveur des droits de l'homme (uniquement pour les sociétés cotées) |
Le rapport de gestion doit exposer les actions menées et les orientations prises par la société et le cas échéant, ses filiales ou les sociétés qu'elle contrôle, pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et remplir ses engagements en faveur du développement durable.
La société doit également présenter les données observées au cours de l'exercice et rappeler celles observées au cours de l'exercice précédent pour permettre leur comparaison. Si des informations ne sont pas produites en raison de leur caractère non pertinent ou confidentiel, le rapport devra en préciser les raisons.
Certification par un organisme tiers indépendant
La société est tenue de nommer un organisme tiers indépendant et accrédité, chargé d'établir un rapport confirmant que la société a mentionné dans le rapport, les informations requises et, le cas échéant, signaler les informations manquantes. Il devra également émettre un avis motivé sur la sincérité des informations fournies par la société et sur les raisons qu'elle lui aura données de l'absence de certaines informations et préciser les diligences qu'il a mises en oeuvre pour conduire sa mission de vérification.
Cet organisme est nommé pour une durée ne pouvant excéder six exercices et est soumis aux mêmes incompatibilités que celles édictées pour les commissaires aux comptes.
Lire notre actualité sur la prise en compte de l'environnement et du développement durable dans le rapport annuel de gestion des sociétés par actions (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle II)