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Restriction du régime mère-fille conduisant à des situations de double exonération de bénéfice (loi de finances rectificative pour 2014)

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Restriction du régime mère-fille conduisant à des situations de double exonération de bénéfice (loi de finances rectificative pour 2014) 26 Janvier 2015 Droit fiscal
Restriction du régime mère-fille conduisant à des situations de double exonération de bénéfice (loi de finances rectificative pour 2014)

L’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2014 restreint le régime des sociétés mères et filiales prévu à l’article 145 du CGI afin d’éliminer les risques de double non imposition des bénéfices, que ce soit lors de leur réalisation ou lors de leur distribution.

 

Cette modification législative est issue de la transposition de la directive 2014/86 UE du Conseil du 8 juillet 2014 qui interdit désormais aux Etats membres d’exonérer d’impôt sur les sociétés les bénéfices distribués par une filiale lorsque ces derniers sont déductibles du résultat de la filiale. L’objet de cette modification est de prévenir les situations de double exonération des bénéfices résultant de la disparité de traitement juridique et fiscal des distributions entre les différents Etats membres.

 

L’article 145 du CGI s’applique à la condition que les distributions proviennent de bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés, que ces sociétés soient établis en France (ce qui était jusqu’alors) ou d’autre Etats de l’Union européenne.

 

Des cas particuliers d’exclusion doivent être cependant soulevés :

 

  • lorsque les produits proviennent de titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote (article 145, 6-c du CGI), à moins que ces titres ne représentent plus de 5% du capital ou des droits de vote de la société émettrice ;

 

  • lorsque les produits proviennent de sociétés implantées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-A du CGI (article 145, 6-d du CGI) ;

 

  • lorsque les produits proviennent de pars de sociétés immobilières exerçant une activité de marchand de bien (article 145, 6-e du CGI).

 

Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. L’administration fiscale devra en revanche préciser si sont concernées les distributions mises en paiement au cours de ces exercices ou bien les distributions effectuées au titre de ces exercices.

 

 

Voir notre actualité : Régime des sociétés mères-filles - cession de titres de participation

Actualités juridiques et fiscales - Choné et Associés à Paris