Droit décrypté

Pas de choix possible du régime de gage de stocks consenti dans le cadre d’une activité professionnelle

Pas de choix possible du régime de gage de stocks consenti dans le cadre d’une activité professionnelle
Par un arrêt de l'assemblée plénière en date du 7 décembre 2015 n° 14-18435, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel un emprunteur de droit privé qui constitue un gage de stocks au profit d'un établissement de crédit pour garantir le remboursement d'un prêt est soumis aux règles de l'article L527-1 du Code de commerce et non à l'article 2333 du Code Civil.
Il convient de rappeler qu'avant l'ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016, il existait deux régimes concurrents de gages de stocks :
- le gage de stocks soumis à l'article 2333 du Code civil qui est un gage de droit commun qui a l'avantage de permettre à son bénéficiaire de constituer un pacte commissoire ;
- le gage de stocks soumis à l'article L527-1 du Code de commerce qui est un gage de droit spécial uniquement applicable pour les gages consentis par une société ou une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle au profit d'un établissement de crédit, dont le régime proscrit la constitution d