Droit décrypté

Ouverture du mariage aux couples de même sexe

et des personnes
Ouverture du mariage aux couples de même sexe
La loi du 17 mai 2013 (loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe) a notamment modifié l'article 143 du Code civil, qui dispose désormais : "Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe."
Cette loi créée également l'article 6-1 du Code civil : "Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code [dispositions relatives à la filiation], que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe."
Elle a été suivie d'un décret d'application du 24 mai 2013, d'un arrêté pris le même jour et d'une circulaire du 29 mai 2013.
Ces textes comprennent des adaptations aux textes existants afin de prendre en compte la possibilité d'une union entre deux personnes de même sexe, ainsi que des dispositions nouvelles, en particulier concernant les situations internationales, l'adoption, l'autorité parentale et le nom de famille.
Situations internationales
En matière de droit international privé, le principe est que les conditions de fond pour contracter mariage sont appréciées au regard de la loi nationale de chaque futur époux et que les conditions de forme relèvent de la loi de l'Etat de célébration du mariage. Les articles 202-1 et 202-2 du Code civil, issus de la loi du 17 mai 2013 inscrivent ces principes dans le Code civil, en prévoyant toutefois que "deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet."
Malgré cette volonté du législateur d'ouvrir le mariage au plus grand nombre de couples de même sexe, indépendamment de la nationalité des futurs époux, certaines conventions bilatérales conclues par la France font obstacle à la validité du mariage (primauté des conventions internationales) dès lors qu'un des futurs époux est ressortissant d'un des onze Etats suivants : Pologne, Maroc, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Slovénie, Cambodge, Laos, Tunisie et Algérie.
En outre, si le couple dont l'un au moins des futurs époux a la nationalité française, réside dans un pays qui n'autorise pas le mariage aux personnes de même sexe, il leur est possible de célébrer leur union au regard du droit français (article 171-9 du Code civil).
Toutefois, si le mariage sera reconnu en France, sa reconnaissance dans les autres Etats (Etat de nationalité d'un ou des deux époux, Etat de résidence d'un ou des deux époux, Etat où les époux possèdent des biens immobiliers voire mobiliers concernant certains Etats) doit être validée au regard des règles de conflit de juridiction et des règles de conflit de loi de l'Etat en cause, par un juriste local.
Le nombre d'Etat autorisant à ce jour le mariage entre deux personnes de même sexe est réduit : Pays-Bas, Belgique, Espagne, Canada, Afrique du sud, Norvège, Suède, Portugal, Islande, Danemark, Argentine, Uruguay, Nouvelle-Zélande, certains