Droit décrypté
Ordonnance du 26 septembre 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
13 Octobre 2014 Droit des Affaires
Ordonnance du 26 septembre 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
L'ordonnance n°2014-1088 du 26 septembre 2014 (publiée au Journal officiel le 27 septembre 2014) complète l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives (voir notre précédente actualité sur cette loi).
L'article 2 de l'ordonnance du 26 septembre 2014 supprime la faculté pour le tribunal de se saisir d'office dans une hypothèse de conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Les articles 5 et 7 modifient respectivement les articles L.631-7 et L.641-1 du Code de commerce. Le principe du contradictoire y est désormais affirmé lorsque le tribunal, saisi par un débiteur qui a déclaré sa cessation des paiements ouvre une autre procédure collective que celle que le débiteur avait demandée.
L'article 9 supprime quant à lui la saisine d'office du tribunal en cas de reprise d'une procédure de liquidation judiciaire après clôture.
L'article 7 complète l'article L.641-1 en précisant que les mandataires de justice et les personnes désignées pour réaliser l'inventaire en procédure de liquidation judiciaire devront faire connaître au tribunal tout risque de conflit d'intérêts.
L'article 8 modifie l'article L.641-3 en précisant les règles relatives à l'arrêté et à l'approbation des comptes sociaux, jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire. Ainsi, les obligations en la matière incombent aux dirigeants de la personne morale débitrice et est prévue la désignation d'un mandataire ad hoc à la demande du liquidateur pour pallier l'inaction des dirigeants.
L'article 11 complète l'article L.663-1 en prévoyant que le Trésor public peut devoir prendre en charge certains coûts de la procédure de rétablissement professionnel. Enfin, l'article 3 clarifie l'article L.628-1 en précisant que les seuils d'éligibilité à la procédure de sauvegarde accélérée fixés par décret sont alternatifs.
Entrée en vigueur :
L'ordonnance est entrée en vigueur le 28 septembre 2014 s'applique aux procédures en cours, à l'exception des articles 3, 4, 8 et 10, qui ne s'appliquent qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014, et de l'article 11 qui ne s'applique pas aux procédures en cours.