Droit décrypté
Ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme
14 Août 2013 Droit immobilier
Ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme
Notion d'intérêt à agir
Afin de réduire la possibilité pour des requérants, d'intenter des recours abusifs ou dilatoires contre les permis de construire, de démolir ou d'aménager, l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme limite leur recevabilité.
Pour bénéficier d'un intérêt à agir, le requérant doit désormais justifier que la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien que le requérant détient ou occupe régulièrement. Sont également visés, les titulaires d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire portant sur un immeuble à construire (vente en état futur d'achèvement ou vente à terme) (art. L 600-1-2 nouveau du Code de l'urbanisme).
Cette restriction ne vise ni l'Etat, ni les collectivités territoriales et leurs groupements, ni les associations.
L'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sauf si le requérant justifie de circonstances particulières (art. L 600-1-3 nouveau du même Code).
Modification des pouvoirs du juge administratif saisi de la demande en annulation de l'autorisation d'urbanisme
L'ordonnance facilite la régularisation du permis de construire, de démolir ou d'aménager qui fait l'objet d'une demande en annulation si le juge administratif estime que le vice peut être régularisé par un permis modificatif.
Ainsi, si le vice n'affecte qu'une partie du projet, le juge peut limiter l'annulation à cette partie et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation (art. L 600-5 modifié du Code de l'urbanisme).
Dans tous les cas, le juge administratif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation (art. L 600-5-1 nouveau du même Code).
Si la demande du requérant excède la défense de ses intérêts légitimes et cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner le requérant à lui allouer des dommages et intérêts. (art. L 600-7 nouveau du Code de l'urbanisme).
Transaction entre le bénéficiaire et le requérant
L'article 2044 du Code civil permet aux personnes qui y sont parties, de mettre fin à un litige né ou à naître, moyennant des concessions réciproques, au moyen d'un contrat dénommé transaction.
L'ordonnance prévoit l'obligation pour l'auteur d'un recours, d'enregistrer auprès de l'administration fiscale et dans le délai d'un mois, toute transaction par laquelle il s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature (art. L 600-8 du Code de l'urbanisme et art. 635 du Code général des impôts).
Faute d'enregistrement, la contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et le bénéficiaire de l'autorisation pourra demander la répétition des sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature. Les acquéreurs successifs de l'immeuble peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi.
Entrée en vigueur
L'ordonnance entrera en vigueur un mois après sa publication au journal officiel (JO du 19 juillet 2013).
Voir aussi :