Droit décrypté

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Ordonnance du 12 mars 2014 n°2014-326 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives (JO n°0062 du 14 mars 2014).

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Ordonnance du 12 mars 2014 n°2014-326 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives (JO n°0062 du 14 mars 2014). 27 Mai 2014 Droit des Affaires
Ordonnance du 12 mars 2014 n°2014-326 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives (JO n°0062 du 14 mars 2014).

L'ordonnance du 12 mars 2014 (JO n°0062 du 14 mars 2014) a pour objectifs d'une part, de renforcer la prévention des difficultés des entreprises afin de les traiter le plus efficacement possible en amont et d'autre part, de simplifier les procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) notamment concernant la déclaration de créances.

Indépendamment des modifications techniques apportées par la loi sur différents aspects du régime des procédures collectives (information du personnel dans les procédures amiables, modification du régime des contrats en cours dans les procédures amiables, extension du régime des délais de grâce dans les procédures amiables, élargissement du domaine du privilège de new money au stade de la concilation, consécration de la pratique du plan de sauvegarde préparé hors procédure, rééquilibrage des rapports entre débiteur, créanciers et associés, accelération de la procédure de clôture de la liquidation judiciaire, modification du régime de la déclaration notariée d'insaisissabilité, modification du régime de la vérification des créances), cette ordonnance créé deux nouveaux outils: la procédure de sauvegarde accélérée et le rétablissement professionnel.

I) La procédure de sauvegarde accélérée.

Cette procédure emprunte certaines règles à la sauvegarde financière accélérée (SFA). En effet leur objet est le même et est tout aussi limité : l'approbation d'un plan de sauvegarde établi par la majorité des créanciers. De plus, les deux procédures exigent une procédure de conciliation préalable.

La SFA ne concerne que les grandes entreprises (150 salariés ou 20 millions d'Euros de chiffre d'affaires). Elle n'a d'effet que sur les créanciers financiers (banques, établissements de crédit). En revanche, la sauvegarde accélérée s'applique à tous les créanciers soumis à l'obligation de déclarer leurs créances (arrêt des poursuites individuelles et interdiction des paiements). Cependant, les salariés et les titulaires de créances alimentaires ne sont pas concernés car ils sont dispensés de déclarer leur créance.

De plus, la SFA se déroule sur une durée très brève de 2 mois maximum, tandis que la nouvelle procédure de sauvegarde accélérée a une durée de 3 mois.

II) Le rétablissement professionnel

Cette procédure d'une durée de 4 mois concerne les petites entreprises pour lesquelles la liquidation judiciaire, même simplifiée, paraît disproportionnée. Elle concerne tous les professionnels indépendants personnes physiques (sauf l'EIRL) ayant peu d'actifs à condition ne de pas avoir fait l'objet d'une procédure collective ou d'une procédure de rétablissement professionnel dans les 5 dernières années et d'être en cessation des paiements. Cette procédure a pour objectif de permettre au chef d'entreprise d'entreprendre une nouvelle activité le plus rapidement possible.

Il ne s'agit pas d'une véritable procédure collective, puisque la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas. De plus, les créanciers du débiteur n'ont pas à déclarer leurs créances, mais simplement à informer le mandataire de justice (assistant le juge commis) de l'existence de leurs créances. Cependant, le juge commis peut toujours accorder un délai de grâce à la demande du débiteur.

Une des conditions primordiales de cette procédure est que le débiteur soit de bonne foi et ce, afin de prévenir les risques d'abus. Dans le cas contraire, une procédure collective sera ouverte contre lui, mais encore faut-il qu'il y soit éligible.

Enfin, la clôture de cette procédure entraine l'effacement pur et simple des dettes du débiteur (uniquement celles qui auront été signalées au mandataire de justice et à l'exclusion des créances salariales et alimentaires). 

Voir aussi dans nos actualités :

Saisie de l'immeuble du débiteur en liquidation judiciaire ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité

Ordonnance du 26 septembre 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives?

Actualités juridiques et fiscales - Choné et Associés à Paris