Droit décrypté
Nullité de la promesse de rachat d'actions
25 Mars 2011 Droit des Affaires
Nullité de la promesse de rachat d'actions
Un médecin exerçant au sein d'une clinique constituée sous forme de société anonyme dont il était également actionnaire, avait conclu avec celle-ci une convention prévoyant qu'en cas de résiliation du contrat d'exercice professionnel dudit médecin du chef de la clinique, celle-ci rachèterait ou ferait racheter ses actions. La convention prévoyait que ledit rachat ait lieu moyennant un prix fixé d'un commun accord des parties ou à défaut d'accord, par un expert désigné dans les conditions fixées par l'article 1843-4 du Code civil.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui avait condamné la clinique à payer une certaine somme au médecin, l'arrêt d'appel valant cession des actions, au double visa des articles L 225-206 du Code de commerce et de l'article 6 du Code civil, en rappelant "qu'en vertu [des dispositions de l'article L 225-206 du Code de commerce], le rachat par une société anonyme de ses propres actions n'est autorisé que dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 225-207 à L 225-217 du même Code, dispositions impératives parmi lesquelles ne figure pas la situation dans laquelle la société anonyme se serait engagée envers un actionnaire à lui racheter des actions, la cour d'appel qui ne pouvait imposer aux actionnaires de mettre en oeuvre l'une des procédures prévues a violé les textes susvisés."