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Modifications des dispositions du droit des installations classées depuis la loi Macron du 6 août 2015

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Modifications des dispositions du droit des installations classées depuis la loi Macron du 6 août 2015 08 Octobre 2015 Droit immobilier
Modifications des dispositions du droit des installations classées depuis la loi Macron du 6 août 2015

Les articles 103 et 104 de la loi du 6 août 2015 dite loi Macron viennent modifier des dispositions concernant le droit des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

 

L'article 103 de la loi du 6 août 2015 dite loi Macron vient apporter des précisions à l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 quant au domaine de l'expérimentation de l'autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

 

La loi du 6 août 2015 indique, dans son article 103, I, que ce nouveau dispositif est ouvert aux installations suivantes, à titre expérimental, pour une durée de trois ans : "présentant un intérêt majeur pour l'activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l'opération concernée, de la valeur ajoutée qu'elle produit, de la création ou de la préservation d'emplois qu'elle permet ou du développement du territoire qu'elle rend possible".

 

Le Gouvernement est habilité, par ce même article de la loi, à prendre par ordonnance, dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi du 6 août 2015, toute mesure relevant du domaine de la loi dans le but de "généraliser, le cas échéant en les adoptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations concernées par le disposition de l'autorisation unique, les dispositions de l'ordonnance précitée et de l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement".

 

 

L'article 104 de la loi du 6 août 2015 dite loi Macron modifie l'article L.515-27 du Code de l'environnement en harmonisant les règles d'affichage des différents avis exigés par le droit des installations classées et le droit de l'urbanisme, avec les conditions de formes d'affichage du permis de construire

 

Voir aussi dans nos actualités:

 

Abandon du principe d'indépendance des législations en matière de règles de distance pour la délivrance d'un permis de construire.

 

Le rôle du notaire dans la transmission de l'obligation administrative de réhabilitation.

 

 

 

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Actualités juridiques et fiscales - Choné et Associés à Paris