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Limitation des possibilités de l'action en démolition depuis la loi Macron du 6 août 2015 (article L.480-13 du Code de l'urbanisme)

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Limitation des possibilités de l'action en démolition depuis la loi Macron du 6 août 2015 (article L.480-13 du Code de l'urbanisme) 08 Octobre 2015 Droit immobilier
Limitation des possibilités de l'action en démolition depuis la loi Macron du 6 août 2015 (article L.480-13 du Code de l'urbanisme)

L'article 111 de la loi du 6 août 2015 dite loi Macron modifie l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme tendant à limiter les possibilités d'action en démolition devant le juge judiciaire lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, qui a ultérieurement été annulé par le juge administratif.

Il n'est donc pas possible de faire d'action en démolition dans les zones suivantes : 

- les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l'article L. 145-3, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;

- les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;

- la bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 145-5 ;

- la bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 ;

- les c

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