Droit décrypté

Le champ revu des autorisations administratives en cas de changement de destination d'un immeuble

Le champ revu des autorisations administratives en cas de changement de destination d'un immeuble
Depuis la loi du 31 décembre 1976, les changements de destination d’un immeuble sont soumis à une autorisation administrative dont le périmètre soumis à autorisation a varié jusqu’au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
La nécessité de cette autorisation est d’autant plus importante qu’elle n’entre pas dans le champ de la prescription administrative de l’article L111-12 du Code de l’urbanisme dès lors que l’autorisation nécessitait un permis de construire (CE 16 mars 2015 n°369553) contrairement au changement de destination soumis à une simple déclaration préalable qui bénéficie de cette prescription.
Jusqu’à la réforme opérée par le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, tout changement de destination était obligatoirement soumis à permis de construire dès lors qu’il s’accompagnait de travaux aussi mineurs soient-ils. Ainsi, la démolition d’une salle de bains ou la démolition ou construction de cloisons suffisait à rendre nécessaire un permis de construire dans la mesure où ces travaux étaient liés au changement de destination.
Après l’entrée en vigueur de ce décret (demandes d’autorisations postérieures au 1er octobre 2007), tout changement de destination était soumis à déclaration préalable, sauf dans l’hypothèse où des travaux modifiaient les structures porteuses ou la façade des locaux concernés soumis dans ce cas, à permis de construire.
La notion de destination a été réglementée à partir du décret 2011-2054 du 29 décembre 2011 qui a limité les destinations possibles d’un immeuble à 9 : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière ou entrepôt et locaux affectés aux services publics ou d'intérêt collectif.
Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 abroge l'article R123-9 du Code de l'urbanisme en instaurant l’article R151-27 du Code de l'urbanisme qui limite à 5 le nombre de destinations possibles pour un immeuble, elle-même subdivisées en 20 sous-destinations en vertu de l’article R151-28 du Code de l’urbanisme.
Cinq destinations |
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Exploitation agricole et forestière |
Habitation |
Commerce et activités de service |
Equipements d'intérêt collectif et services publics |
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire |
Vingt sous-destinations |
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-Exploitation agricole -Exploitation forestière
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- Logement
- Hébergement |
- Artisanat et commerce de détail - Restaurant - Commerce de gros - Activités de services - Hébergement hôtelier et touristiques - Cinéma |
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale - Salle d'art et de spectacles - Equipements sportifs - Autres équipements recevant du public |
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A cette première réforme liée à la notion de destination, s’est ajoutée celle liée aux autorisations nécessaires en cas de changement de destination d’un immeuble.
L’article R421-14 du Code de l’urbanisme maintient l’obligation d’un permis de construire systématique en cas de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment.
L’article R421-17 du Code de l'urbanisme prévoit l’obligation d’une déclaration préalable pour les seuls changements de destination sans travaux affectant les structures porteuses ou la façade du bâtiment.
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Changement de destination |
Changement de sous-destination sans changement de destination |
S'accompagnant de modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment |
Opération soumise à l'obtention d'un permis de construire |
Opération soumise à l'obtention d'un permis de construire |
Sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment |
Opération soumise à l'obtention d'une déclaration préalable |
Opération non soumise à permis de construire et non soumise à déclaration préalable |
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