Droit décrypté
La mise en place de nouvelles mesures pour la rénovation des bâtiments par la loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015
04 Septembre 2015 Droit immobilier
La mise en place de nouvelles mesures pour la rénovation des bâtiments par la loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, n°2015-992, du 17 août 2015 a pour but de permettre à la France de renforcer son indépendance énergétique, de réduire ses émissions de gaz à effets de serre et d'accélérer la croissance verte.
Cette loi prend notamment des mesures relatives à la construction ou à la rénovation immobilière.
Parmi ces mesures on trouve des mesures de dérogation aux règles propres aux autorisations d'urbanisme (règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions) pour autoriser la mise en œuvre :
- d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
- d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
- ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie de façades.
La loi prévoit également la création d'un carnet numérique du logement qui mentionne l'ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l'entretien et à l'amélioration progressive de la performance énergétique du logement à l'exception des immeubles HLM et assimilés. Ce carnet numérique de suivi et d'entretien du logement sera obligatoire pour toutes les constructions neuves dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017, et pour tous les logements faisant l'objet d'une mutation à compter du 1er janvier 2025.
Il est aussi prévu une obligation de rénovation énergétique avant 2025 pour tous les bâtiments privés dont la consommation en énergie primaire par m² est supérieure à 330kw/h.
Par ailleurs, cette loi fixe un nouveau principe applicable à l'ensemble des immeubles selon lequel tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d'atteindre pour chaque bâtiment ou partie, un niveau de performance énergétique compatible avec l'article 100-4 du Code de l'énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs (CCH, article L111-10).
La mise en œuvre de cette dernière mesure renvoie à un décret d'application en Conseil d'Etat.