Droit décrypté
L'application dans le temps du droit de reconstruire à l'identique
29 Juillet 2015 Droit immobilier
L'application dans le temps du droit de reconstruire à l'identique
Par un arrêt du 21 janvier 2015 (n°382902), le Conseil d'Etat, saisi d'une QPC portant sur les dispositions de l'article L111-3 du Code de l'urbanisme, s'est prononcé sur l'application de ces dispositions aux destructions par sinistre intervenues avant la loi du 12 mai 2009.
L'article L111-3 issu de la loi SRU du 13 décembre 2000 encore très méconnu tant dans son principe que dans sa portée, y compris par les professionnels du droit, prévoyait initialement que « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou la carte communale en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. » Ainsi on peut observer qu'aucun délai n'était prévu par la loi pour former une telle demande de reconstruction à l'identique. Dès lors un propriétaire sinistré pouvait solliciter un permis de reconstruire à l'identique après le sinistre et sans délai de prescription.
Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 9 mai 2012, n°341259, avait apporté une restriction à l'application de cet article dans sa rédaction en vigueur issue de la loi SRU, en affirmant que ce droit n'était pas illimité et que l'absence de délai précis devait s'entendre comme un « délai raisonnable ».
Ainsi la loi du 12 mai 2009 est venue clarifier les dispositions de cet article. Elle précise qu'en cas de demande de reconstruire à l'identique, quel que soit le mode de destruction du bâtiment (sinistre ou démolition), elle doit être faite dans un délai de 10 ans à compter de la destruction du bâtiment. Cette réforme est entrée en vigueur le 14 mai 2009, de sorte que si un bâtiment est détruit le 14 mai 2009, le délai de mise en