Droit décrypté

Extension du crédit interentreprises depuis la loi Macron du 6 août 2015

Extension du crédit interentreprises depuis la loi Macron du 6 août 2015
L'article 167 modifie l'article L.511-6 du Code monétaire et financier qui prévoit que les sociétés par actions ou les sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes peuvent consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts de moins de deux ans à des micro-entreprises, des petites ou des moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. Cette nouvelle possibilité a cependant des limites :
- elle ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux ;
- le contrat de prêt doit être soumis au régime des conventions réglementées qui est autorisé par le conseil d'administration ou l'assemblée ;
- le montant du prêt est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes ;
- les créances détenues par le prêteur ne peuvent être cédées à un organisme de titrisation ou à un fonds professionnel spécialisé.
Dans ce même article a été modifié des dispositions concernant le financement des associations sans but lucratif et des fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises (dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret) ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
Ces associations et fondations peuvent financer leur activité grâce à des ressources empruntées, à titre gratuit pour une durée minimale de deux ans, auprès de personnes morales autres que des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L.518-1 du Code monétaire et financier ou auprès de personnes physiques avisées des risques encourus.
Le décret du 22 avril 2016 (D.n°2016-501) publié au Journal Officiel le 24 avril 2016 et entré en vigueur le lendemain de sa publication, est venu préciser les conditions d'octroi des prêts entre entreprises prévus à l'article L511-6 du Code Monétaire et Financier, dont le formalisme est soumis au régime des conventions réglementées.
Ce décret présente l'intérêt de nous exposer les modalités d'octroi des prêts interentreprises en insérant les articles R 511-2-1-1, I et R 511-2-1-2 dans le Code Monétaire et Financier définissant ainsi la notion d'entreprises économiquement liées (1) puis en réaffirmant la nécessité d'une relation commerciale entre ces deux entreprises (2) tout en prévoyant certaines limites à l'octroi de ces prêts (3).
- Définition de la notion d'entreprises économiquement liées
Les entreprises économiquement liées peuvent s'entendre, savoir: