Droit décrypté

Exonération de droits de mutation pour les dons et legs consentis à certains organismes européens (loi de finances rectificative pour 2014)

Exonération de droits de mutation pour les dons et legs consentis à certains organismes européens (loi de finances rectificative pour 2014)
L'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2014 étend l'exonération de droits de mutation dont bénéficient les dons et legs consentis au profit d'organismes établis dans un Etat de l'Union européenne ou de l'espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance fiscale avec la France (Norvège, Islande, Lichtenstein) (article 795-0 A nouveau du CGI).
Cette mesure est la réponse législative française à la condamnation par la CJCE de la France le 27 janvier 2009 qui jugea contraire au principe de libre circulation des capitaux le dispositif fiscal français limitant le mécénat aux dons effectués à des organismes situés dans des Etats de l'UE.
Les organismes européens sont ceux visés par les articles 794 et 795 du CGI, établis soit dans l'Union européenne, soit dans un Etat membre de la ZEE ayant conclu une convention d'assistance fiscale avec la France.
L'exonération est consentie selon les modalités prévues par l'article 1649 nonies du CGI qui prévoient que l'organisme étranger doit déposer une demande d'agrément auprès de l'administration française.
Cet agrément doit être obtenu au préalable à l'octroi des libéralités consenties. Dans le cas contraire, l'exonération des droits de mutation ne pourra être applicable que si l'organisme produit les pièces justifiant qu'il poursuit des objectifs similaires aux organismes français éligibles, et que les biens reçus sont affectés à des activités également similaires à celles des organismes français.
Les droits de mutation à titre gratuit ne sont cependant pas totalement exonérés, en application de l'article 795-0 A du CGI relatif au prélèvement des sommes issues de contrats d'assurance en cas de décès. En outre, ces organismes sont considérés comme des trusts caritatifs pour l'application des articles 885 G ter et 990 J du CGI. Les biens placés dans ces trusts ne sont pas donc soumis ni à l'impôt sur la fortune ni au prélèvement spécifique sur les trusts
Voir aussi dans nos actualités :
Assimilation d'un trust de droit britannique à une fondation reconnue d'utilité publique française
Trust loi de finances rectificative 2011 (JO 30 juillet 2011)?