Droit décrypté

Droit décrypté
Droit décrypté

Evaluation de la collaboration non rémunérée de l'épouse mariée sous le régime de la séparation de biens

Retour
Evaluation de la collaboration non rémunérée de l'épouse mariée sous le régime de la séparation de biens 25 Mars 2011 Droit du patrimoine
et des personnes

Evaluation de la collaboration non rémunérée de l'épouse mariée sous le régime de la séparation de biens

Bien que le régime de séparation de biens repose sur l'indépendance du patrimoine des époux, la communauté de vie entraîne une union des intérêts des époux et souvent une confusion de leurs patrimoines. Notamment, lorsqu'un seul des époux travaille et que l'autre époux lui prête assistance de manière non rémunérée, cette collaboration devra être rémunérée à la survenance du décès d'un des conjoints ou de leur divorce.

Le mode de calcul de la créance entre époux issue de cette collaboration non rémunérée est posé par l'article 1469, alinéa 3 du Code civil, sur renvoi indirect de l'article 1543 du même Code : "Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien."

Dans un arrêt du 23 février 2011, n° 09-70745, la Cour de cassation a précisé deux choses :

- d'une part, lorsque la collaboration d'un époux séparé de biens, sans rémunération, à l'activité professionnelle de l'autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, l'indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469 al.3, 1479 al.2 et 1543 du Code civil.

- d'autre part, que les règles de l'article 1469, alinéa 3 du Code civil que la cour d'appel a appliquées, excluent l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause.

Notons en revanche, que lorsque la collaboration d'un époux séparé de biens, sans rémunération, à l'activité professionnelle de l'autre n'a  pas servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, l'indemnité peut être fondée sur la règle de l'enrichissement sans cause (Civ. 1, 9 janvier 1979, n° 77-12991).

Actualités juridiques et fiscales - Choné et Associés à Paris