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Divorce et séparation de corps transfrontaliers

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Divorce et séparation  de corps transfrontaliers 25 Février 2011 Droit du patrimoine
et des personnes

Divorce et séparation de corps transfrontaliers

Le Conseil de l’Union Européenne a suivi la volonté de 14 Etats membres et adopté par le biais de la procédure de coopération renforcée, le Règlement UE n°1259/2010 du 20 décembre 2010, JO 29 déc. 2010, sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Ce règlement s’appliquera à partir du 21 juin 2012 à la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie.

 

Ledit règlement vise à simplifier les procédures de divorce et de séparation de corps transfrontalières en donnant la possibilité aux époux de prévoir à tout moment dans une convention, qui peut être modifiée à tout moment, quelle sera la loi applicable. L’objectif du règlement est d’offrir une souplesse dans les procédures matrimoniales internationales afin de faciliter la liberté de circulation des personnes au sein de l’Union.

 

Le choix est offert entre les lois suivantes :

 

- la loi de l’Etat de résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ;

 

- la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention(l’un des époux devra encore y résider) ;

 

- la loi de l’Etat de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ;

 

- la loi du for.

 

Afin de garantir la sécurité juridique, la convention devra être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties.

 

 

A défaut de choix de loi, ledit règlement prévoit des rattachements objectifs dits "en cascade" :

 

- loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ;

 

- à défaut, loi de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ;

 

- à défaut, loi de l'Etat de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ;

 

- à défaut, loi de l'Etat du for

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