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Avenant du 5 septembre 2014 à la convention fiscale franco-luxembourgeoise : imposition en France des plus-values de cession de parts de sociétés à prépondéra

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Avenant du 5 septembre 2014 à la convention fiscale franco-luxembourgeoise : imposition en France des plus-values de cession de parts de sociétés à prépondéra 29 Octobre 2014 Droit fiscal
Avenant du 5 septembre 2014 à la convention fiscale franco-luxembourgeoise : imposition en France des plus-values de cession de parts de sociétés à prépondéra

Les autorités françaises et luxembourgeoises ont procédé à la signature le 5 septembre 2014 d'un quatrième avenant à la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, par lequel il est mis fin à la double non-imposition des plus-values de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière.

Pour rappel, un précédent avenant signé le 24 novembre 2006 et entré en vigueur le 1er janvier 2008, permettait à la France d'imposer les revenus et plus-values provenant de la cession d'immeubles situés en France par un résident luxembourgeois, sous réserve qu'ils soient détenus directement ou au travers d'une société transparente.

A l'inverse, les plus-values tirées de la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière détenues par une société luxembourgeoise ne donnaient lieu à aucune imposition en France, excepté dans le cas où ces parts pouvaient être rattachées à un établissement stable situé en France. En application de la convention fiscale, elles donnaient lieu à imposition dans l'Etat de situation du cédant, soit au Luxembourg, ce qui équivalait à une absence totale d'imposition, faute d'impôt de plus-value sur les cessions de titres de sociétés.

L'avenant du 5 septembre 2014 met fin à cette situation en conférant àla France le droit d'imposer les plus-values provenant de la cession par une société luxembourgeoise de titres de sociétés françaises ou étrangères dont l'actif est composé pour plus de 50%, directement ou indirectement, d'immeubles situés en France et non affectés à l'exploitation de son activité. Cette définition rejoint ainsi l'appréciation retenue par l'Administration fiscale pour qualifier les sociétés à prépondérance immobilière.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier suivant leur ratification par les deux Etats à condition que celle-ci intervienne avant le 30 novembre, soit le 1er janvier 2015 ou le 1er janvier 2016.

En tout état de cause, les cessions réalisées avant l'entrée en vigueur de l'avenant ne manqueront pas de retenir l'attention de l'Administration fiscale qui pourrait les remettre en cause dans le cadre de la procédure de l'abus de droit, sous réserve d'établir l'existence d'un but exclusivement fiscal à l'opération.

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