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Assurance-vie : création des contrats euro-croissance et vie-génération (loi de finances rectificative pour 2013)

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Assurance-vie : création des contrats euro-croissance et vie-génération (loi de finances rectificative pour 2013) 04 Février 2014 Actualités
Assurance-vie : création des contrats euro-croissance et vie-génération (loi de finances rectificative pour 2013)

L’article 9 de la loi de finances rectificative pour 2013 procède à une réforme du régime de l’assurance-vie visant à réorienter l’épargne vers des placements comportant une certaine prise de risque. A cet effet, deux nouveaux contrats sont crées : les contrats euro-croissance et les contrats vie-génération. La mise en place de ces contrats s’accompagne de mesures fiscales incitatives en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvement sur les capitaux décès.

 

-          Contrats euro-croissance

 

Ils donnent lieu à la constitution d’une provision de diversification et peuvent comporter des compartiments investis aussi bien en euros qu’en unités de compte. Au terme d’une durée de détention minimale de 8 ans, ils offrent à l’assuré une garantie en capital ou en rente.

 

Le régime juridique de ces contrats doit être défini par ordonnance. Le gouvernement a été autorisé à modifier le Code des assurances afin de créer juridiquement ces nouveaux contrats et d’en préciser les modalités techniques. Pour y parvenir, il dispose d’un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi précitée.

 

-          Contrats vie-génération

 

Les contrats vie-génération (art. 990 I, I bis du CGI version en vigueur au 1er juillet 2014) sont des contrats en unités de compte qui ont vocation à encourager l’investissement dans les secteurs suivants :

 

-          logement social et intermédiaire ;

 

-          économie sociale et solidaire ;

 

-          capital-risque (sont notamment éligibles, les actions de sociétés de capital-risque alors que celles-ci ne sont pas prises en compte dans le quota d’investissement concernant le nouveau PEA PME-ETI) ;

 

-          ETI.

 

Dès lors que le contrat est constitué d’actifs éligibles dans une proportion au moins égale à 33% des actifs composant le contrat, le capital transmis au décès bénéficiera d’un abattement de 20 % pour le calcul du prélèvement de l’article 990 I du CGI (toutefois, cet abattement est applicable avant l’abattement fixe de 152.500 €). Des règles sont prévues concernant les unités de compte concernées et la composition des actifs, sous réserve d’un décret à paraître concernant les modalités de calcul et d’appréciation du respect des proportions d’investissement et de son contrôle par l’administration.

 

Ces contrats peuvent faire l’objet d’une première souscription depuis le 1er janvier 2014 ou résulter de la transformation partielle ou totale d’un contrat existant entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, sans perte de l’antériorité fiscale.

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Actualités juridiques et fiscales - Choné et Associés à Paris