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Assimilation d'un trust de droit britannique à une fondation reconnue d'utilité publique française

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Assimilation d'un trust de droit britannique à une fondation reconnue d'utilité publique française 05 Octobre 2016 Droit fiscal
Assimilation d'un trust de droit britannique à une fondation reconnue d'utilité publique française

La cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mai 2016 (n° 14VE01214) a jugé possible l'assimilation d'un trust de droit britannique à une fondation reconnue d'utilité publique française, lui octroyant une exonération de la retenue à la source des dividendes de source française distribués au titre des revenus des années 2010 et 2011.

Le litige opposait un trust caritatif britannique à l'administration fiscale à propos de la qualification du trust en droit français. L'administration fiscale contestait l'activité totalement désintéressée du trust au regard notamment du nombre de dirigeants rémunérés et du montant de leur rémunération.

Il s'agissait donc de déterminer si le trust en question devait être assimilé sur le plan fiscal :

- à un organisme sans but lucratif soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 15% pour les dividendes perçus de sociétés françaises, en vertu de l'article 119 bis, 2 du Code général des impôts (CGI) et de l'article 187, 2e alinéa du 1er tiret, du même code (dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2010) ;

- ou à une fondation française reconnue d'utilité publique exonérée d'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 206, 5 du CGI.

La cour administrative d'appel, dans son arrêt, retient dans un premier temps le caractère désintéressé de la gestion du trust en le comparant à un organisme sans but lucratif français. Elle justifie sa décision par l'application d'une jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat pour la période antérieure au 1er janvier 2010 (CE 22 mai 2015, n° 369819 et 369820), qui considérait que l'activité spécifique du trust et la mission difficile des dirigeants permettaient un dépassement des plafonds pour la perception des rémunérations, qui n'apparaissaient finalement pas excessives. Toutefois, cette qualification ne permettait pas au trust une exonération totale des impositions. Dans un second temps, la juridiction d'appel tente alors d'assimiler le trust à une fondation d'utilité publique française. Pour ce faire, elle s'appuie de nouveau sur la jurisprudence précitée en observant sa situation au regard du droit de son Etat de résidence (le droit britannique) pour vérifier s'il remplissait les conditions posées en droit interne pour obtenir la reconnaissance d'utilité publique, à savoir : l'irrévocabilité de l'affectation des biens, leur dévolution en cas de dissolution, les obligations comptables et la transparence financière et le pouvoir de l'autorité de tutelle britannique (article 18 de la loi du 23 juillet 1987).

Après s'être livrée à une comparaison in concreto, au vu de ces quatre critères, la cour d'appel confirme l'assimilation du trust au cas d'espèce à une fondation d'utilité publique française en raison des similitudes entre les critères de droit interne et ceux du droit britannique.

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